Art. 2

En vigueur depuis le 26 janv. 2022
Article 2 1.   La Roumanie veille à ce que CE Oltenia, dans les délais prévus dans le plan de restructuration révisé ou, selon le cas, au plus tard à la fin de la période de restructuration, mette pleinement en œuvre les mesures prévues dans le plan de restructuration ainsi que les mesures connexes limitant les distorsions de concurrence, comme suit: a) fermeture ou maintien temporaire en réserve de toutes les capacités de production au lignite et lancement des nouvelles capacités de production entre 2023 et 2026, sans préjudice de la mise à l’arrêt définitif des capacités prévue dans le plan national pour la reprise et la résilience pour la Roumanie; les capacités que la Roumanie mettra en fin de compte à l’arrêt définitif sont celles approuvées au titre du plan national pour la reprise et la résilience; b) réduction progressive du personnel; c) diminution progressive des émissions de CO2 combinée à des investissements visant à réduire d’autres émissions nocives pour l’environnement; d) réduction du capital social et mise en œuvre ultérieure de l’augmentation du capital social; e) établissement des entités ad hoc sous forme de coentreprises avec des coïnvestisseurs; f) signature des accords financiers avec les banques; g) scission partielle de la centrale électrique de Craiova; h) création d’une filiale distincte de CE Oltenia, qui comprendra et exploitera les unités de production d’électricité au lignite existantes et les actifs liés de CE Oltenia qui ne sont pas destinés à la transition vers le gaz ou les sources renouvelables. 2.   La Roumanie cède au moins 20 % de sa participation dans CE Oltenia d’ici le 31 décembre 2026. 3.   La Roumanie présente à la Commission des rapports réguliers sur la mise en œuvre du plan de restructuration, tous les six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision et jusqu’à la fin de la période de restructuration, à savoir le 31 décembre 2026. Ces rapports précisent, en particulier, les dates du décaissement effectif des fonds engagés par l’État et de la contribution propre du bénéficiaire, le respect des conditions énoncées dans la présente décision, les éventuels écarts par rapport aux trajectoires financières ou opérationnelles du plan de restructuration, la maîtrise des coûts, les réductions des coûts et les recettes résultant des mesures de restructuration, ainsi que les mesures correctives envisagées ou prises par la Roumanie ou, le cas échéant, par le bénéficiaire.
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