Art. 1
Mouvements, entre États membres ou parties d’États membres, d’animaux aquatiques des espèces sensibles faisant l’objet de mesures nationales, y compris de programmes d’éradication
En vigueur depuis le 9 févr. 2022
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2021/260 est modifiée comme suit:
1)
L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Mouvements, entre États membres ou parties d’États membres, d’animaux aquatiques des espèces sensibles faisant l’objet de mesures nationales, y compris de programmes d’éradication
1. Les animaux aquatiques des espèces sensibles aux maladies énumérées dans la deuxième colonne de l’annexe III ne peuvent être déplacés vers des États membres ou des parties d’États membres qui sont énumérés dans les deuxième et quatrième colonnes des tableaux des annexes I ou II que s’ils:
a)
proviennent d’un État membre ou d’une partie d’État membre répertorié dans les deuxième et quatrième colonnes du tableau de l’annexe I comme étant indemne de la maladie en question;
b)
sont accompagnés d’un certificat officiel délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, établi conformément au modèle approprié de certificat sanitaire établi à l’annexe I, chapitres 1, 2, 3 ou 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission (5), et précisant les garanties pertinentes pour les mesures nationales spécifiques en question.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les animaux aquatiques des espèces sensibles à une des maladies énumérées dans la deuxième colonne de l’annexe III peuvent être déplacés vers des États membres ou des parties d’États membres qui sont énumérés dans les deuxième et quatrième colonnes des tableaux des annexes I ou II si:
a)
s’agissant d’animaux aquatiques sauvages, ils ont été mis en quarantaine dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission (*1);
b)
s’agissant d’États membres ou de parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales pour l’infection à Gyrodactylus salaris:
i)
immédiatement avant le déplacement, les animaux aquatiques ont été détenus dans les conditions énoncées au chapitre 10.3, article 10.3.8, point 2), du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (*2);
ii)
les œufs de poisson ont été désinfectés puis détenus dans les conditions énoncées au chapitre 10.3, article 10.3.8, point 3), du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE.
(*1) Règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques (JO L 174 du 3.6.2020, p. 345)."
(*2) Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE, 23e édition, 2021.»."
2)
À l’annexe I, à la ligne relative à l’herpès virus de l’huître 1 μvar (OsHV-1 μvar), l’entrée relative à l’Irlande est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
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Proeli:dec_impl:2022:181:oj#art-1