Art. 1

En vigueur depuis le 25 févr. 2022
Article premier La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier 1.   Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, d'obligations, d'actions ou d'instruments financiers similaires dont l'échéance est supérieure à quatre-vingt-dix jours, émis après le 1er août 2014 jusqu'au 12 septembre 2014, ou dont l'échéance est supérieure à trente jours, émis après le 12 septembre 2014 jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par: a) les principaux établissements de crédit ou institutions financières de développement établis en Russie et détenus ou contrôlés à plus de 50 % par l'État à la date du 1er août 2014, figurant à l'annexe I; b) toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l'Union qui est détenu à plus de 50 % par une entité figurant à l'annexe I; ou c) toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d'une entité de la catégorie visée au point b) du présent paragraphe ou figurant à l'annexe I. 2.   Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par: a) tout établissement de crédit principal ou tout autre établissement détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 26 février 2022 ou tout autre établissement de crédit jouant un rôle important dans le soutien aux activités de la Russie, de ses pouvoirs publics et de la Banque centrale russe, et établi en Russie, dont la liste figure à l'annexe V; b) une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union dont les droits de propriété sont, directement ou indirectement, détenus à plus de 50 % par une entité figurant à l'annexe V; ou c) une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe. 3.   Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par: a) une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie menant principalement des activités importantes de conception, de production, de vente ou d'exportation de matériel ou de services militaires, figurant à l'annexe II, à l'exception des personnes morales, des entités ou des organismes actifs dans le secteur spatial ou de l'énergie nucléaire; b) une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et dont l'actif total est estimé à plus de 1000 milliards de RUB, et dont au moins 50 % des revenus estimés proviennent de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers, figurant à l'annexe III; c) une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe; ou d) une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a), b) ou c) du présent paragraphe. 4.   Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par: a) une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, figurant à l'annexe VI, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et dans lequel la Russie, ses pouvoirs publics ou sa banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lequel la Russie, ses pouvoirs publics ou sa banque centrale entretiennent d'autres relations économiques importantes; b) une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité figurant à l'annexe VI; ou c) une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe. 5.   À compter du 12 avril 2022, il est interdit de répertorier et de fournir des services sur des plates-formes de négociation enregistrées ou reconnues dans l'Union pour les valeurs mobilières de toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie et détenu à plus de 50 % par l'État. 6.   Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder: i) de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé aux paragraphes 1 ou 3, après le 12 septembre 2014 jusqu'au 26 février 2022; ou ii) de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4, après le 26 février 2022. L'interdiction ne s'applique pas: a) aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation; ou b) aux prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement d'urgence visant à répondre à des critères de solvabilité et de liquidité à des personnes morales établies dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe I. 7.   L'interdiction prévue au paragraphe 6 ne s'applique pas aux prélèvements ou décaissements effectués au titre d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l'ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements: i) ont été convenues avant le 26 février 2022; et ii) n'ont pas été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci; et b) avant le 26 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat; et c) au moment de sa conclusion, le contrat n'enfreignait pas les interdictions de la présente décision en vigueur. Les conditions des prélèvements et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque prélèvement ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.". 2) Les articles suivants sont insérés après l'article 1er bis: "Article 1er ter 1.   Il est interdit d'accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes physiques résidant en Russie, ou de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Russie si la valeur totale des dépôts de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme dépasse 100 000 EUR par établissement de crédit. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre. 3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dépôts qui sont nécessaires aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l'Union et la Russie. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser qu'un tel dépôt soit accepté, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi qu'un tel dépôt accepté est: a) nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés au paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) exclusivement destiné au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; c) nécessaire pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié, au moins deux semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou d) nécessaire aux fins officielles d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation. 5.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser qu'un tel dépôt soit accepté, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi qu'un tel dépôt accepté est: a) nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation; ou b) nécessaire à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'État de droit en Russie. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation. Article 1er quater 1.   Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de l'Union de fournir tout service tel que défini à l'annexe du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1) pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux personnes physiques qui sont des ressortissants d'un État membre ou qui sont titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre. Article 1er quinquies 1.   Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en euros émises après le 12 avril 2022 ou des parts d'organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre. (*1)  Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)."." 3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3 1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, de tous les biens et technologies à double usage, qu'ils proviennent ou non de leur territoire, énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 (*2), en faveur de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. 2.   Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 3.   Sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et technologies à double usage ni à la fourniture connexe d'une assistance technique et financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés: a) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles; b) à des fins médicales ou pharmaceutiques; c) à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information; d) à des mises à jour logicielles; e) à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; f) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes et entités en Russie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou g) à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente. À l'exception des points f) et g) du présent paragraphe, l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation. 4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont: a) destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils; b) destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux; c) destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; d) destinés à la sécurité maritime; e) destinés à des réseaux de télécommunications, y compris à la fourniture de services internet; f) destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire; g) destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions. 5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022. 6.   Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'autorisation est valable dans toute l'Union. 7.   Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que: i) l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire; ou ii) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et de technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou financière y afférente est destinée à l'industrie aéronautique ou spatiale. 8.   Les autorités compétentes des États membres peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective de la présente décision. 9.   Les pays partenaires visés au présent article et à l'article 3 bis, paragraphe 4, points f) et g), et qui appliquent substantiellement des mesures de contrôle des exportations équivalentes, figurent à l'annexe VII. (*2)  Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) (JO L 206 du 11.6.2021, p.1)."." 4) L'article 3 bis est remplacé par le texte suivant: "Article 3 bis 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 2.   Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services relatifs aux biens ou aux technologies visés au paragraphe 1 et à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et de technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés: a) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles; b) à des fins médicales ou pharmaceutiques; c) à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information; d) à des mises à jour logicielles; e) à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; f) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales et les organismes et les entités en Russie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou g) à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente. À l'exception des points f) et g) ci-dessus, l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation. 4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou aide financière y afférente sont: a) destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils; b) destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux; c) destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; d) destinés à la sécurité maritime; e) destinés à des réseaux de télécommunications, y compris à la fourniture de services internet; f) destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire; ou g) destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions. 5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022. 6.   Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'autorisation est valable dans toute l'Union. 7.   Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que: i) l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire; ou ii) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et de technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou financière y afférente est destinée à l'industrie aéronautique ou spatiale. 8.   Les autorités compétentes des États membres peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective de la présente décision. 9.   L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.". 5) L'article suivant est inséré après l'article 3 ter: "Article 3 ter 1.   En ce qui concerne les entités énumérées à l'annexe IV, par dérogation à l'article 3 et à l'article 3 bis, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes des États membres ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies à double usage ainsi que des biens et technologies visés à l'article 3 bis ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes qu'après avoir établi: a) que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; ou b) que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022. 2.   Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'autorisation est valable dans toute l'Union. 3.   Les autorités compétentes des États membres peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu du paragraphe 1 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective de la présente décision.". 6) Les articles suivants sont insérés après l'article 4 bis: "Article 4 ter 1.   Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière publics en faveur des échanges commerciaux avec la Russie ou des investissements dans ce pays. 2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas: a) aux engagements contraignants en matière de financement ou d'aide financière contractés avant le 26 février 2022; b) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière publics dans la limite d'un montant total de 10 000 000 EUR par projet à des petites et moyennes entreprises établies dans l'Union; ou c) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires. Article 4 quater 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage de pétrole, originaires ou non de l'Union, à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 2.   Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 3.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 27 mai 2022, de contrats conclus avant le 26 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats. 4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de l'opération, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable. 5.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article. Article 4 quinquies 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l'aviation ou dans l'industrie spatiale, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 2.   Il est interdit de fournir des services d'assurance et de réassurance, directement ou indirectement, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 3.   Il est interdit d'exécuter l'une ou plusieurs des tâches suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, à l'exception de la visite prévol, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, directement ou indirectement, en faveur de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 4.   Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 5.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 28 mars 2022, de contrats conclus avant le 26 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats. 6.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.". 7) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7 1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par: a) les personnes morales, entités ou organismes énumérés aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) ou c), à l'article 1er, paragraphe 2, points b) ou c), à l'article 1er, paragraphe 3, points c) ou d), à l'article 1er, paragraphe 4, points b) ou c), ou à l'article 1er bis, points a), b) ou c); b) toute autre personne, entité ou organisme russe; ou c) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés au point a) ou b) du présent paragraphe. 2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande. 3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect d'obligations contractuelles conformément à la présente décision.". 8) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées aux articles 1er à 4 quinquies, y compris en agissant en tant que substitut des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés dans ces dispositions, ou en agissant en leur faveur en utilisant l'une quelconque des dérogations prévues dans la présente décision.". 9) L'article suivant est inséré: "Article 8 bis 1.   Le Conseil et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après le "haut représentant") peuvent traiter des données à caractère personnel pour mener à bien les tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier pour élaborer et effectuer des modifications de la présente décision et de ses annexes. 2.   Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant "responsables du traitement" au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*3) pour ce qui est des activités de traitement nécessaires à l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1. (*3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)"." 10) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: "Article 9 1.   La présente décision est applicable jusqu'au 31 juillet 2022. 2.   La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est renouvelée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.". 11) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.
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