Art. 1
En vigueur depuis le 9 mars 2022
Article premier
La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l'article 1 bis, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les transactions liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie, y compris les transactions avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le National Wealth Fund russe (fonds souverain russe) sont interdites.».
2)
À l'article 1 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse.».
3)
À l'article 4 ter, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
la fourniture d'un financement ou d'une aide financière publics dans la limite d'un montant total de 10 000 000 EUR par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies dans l'Union; ou».
4)
L'article suivant est inséré après l'article 4 octies:
«Article 4 nonies
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies de navigation maritime, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, aux fins de leur utilisation dans ce pays ou aux fins de leur installation à bord d'un navire battant pavillon russe.
2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, après avoir déterminé que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont destinés à la sécurité maritime.
5. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.».
5)
L'annexe VI de la décision 2014/512/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2022:395:oj#art-1