Art. 1

Coûts éligibles des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipe médicale d’urgence de type 2 et de type 3, de constitution d’un arsenal médical, de décontamination CBRN, de stockage CBRN, d’abris temporaires, de transports, de logistique, de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN et de capacités de laboratoires mobiles

En vigueur depuis le 21 mars 2022
Article premier La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er bis, le point 4 suivant est ajouté: «4)   “liaison arrière” (“reachback”): processus permettant d’obtenir un appui de la part d’entités qui ne sont pas déployées sur le terrain.». 2) À l’article 2, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le point j) est remplacé par le texte suivant: «j) des capacités de transport et de logistique;»; b) les points suivants sont ajoutés: «k) des capacités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN pour la réaction aux situations d’urgence, les activités de recherche, la réaction aux événements liés à la sécurité et la surveillance d’événements majeurs; l) des capacités de laboratoires mobiles.». 3) L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 3 bis Coûts éligibles des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipe médicale d’urgence de type 2 et de type 3, de constitution d’un arsenal médical, de décontamination CBRN, de stockage CBRN, d’abris temporaires, de transports, de logistique, de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN et de capacités de laboratoires mobiles Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total éligible des capacités de rescEU.». 4) À l’article 3 sexies, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à l), sont établies dans le but de gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact. 4.   Lorsque les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à l), sont déployées au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels, conformément à l’article 23, paragraphe 4 ter, de la décision no 1313/2013/UE.». 5) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
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