Art. 1
En vigueur depuis le 4 avr. 2022
Article premier
L’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2021/85 est modifié comme suit:
1)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
dans le cas de titres adossés à des créances hypothécaires négociés sur une base To-Be-Announced, une période de liquidation de trois jours calculée sur une base nette;»;
2)
le point d) suivant est ajouté:
«d)
dans le cas de contrats visés aux points a), b) ou c), des mesures visant à limiter la procyclicité qui équivalent à l’un au moins des types de mesures suivants:
i)
des mesures consistant à appliquer un tampon de marge d’au moins 25 % des marges calculées, que la contrepartie centrale permet d’utiliser entièrement, à titre temporaire, au cours des périodes où les exigences de marge calculées augmentent de manière significative;
ii)
des mesures consistant à appliquer une pondération d’au moins 25 % aux observations portant sur les périodes de tensions de la période rétrospective;
iii)
des mesures garantissant que les exigences de marge sont au moins égales à celles qui seraient calculées en utilisant une volatilité estimée sur une période historique rétrospective de dix ans.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2022:551:oj#art-1