Art. 2

En vigueur depuis le 7 avr. 2022
Article 2 En fonction de l’évolution de la situation lors de la dixième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union peuvent convenir, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, que la position visée à l’article 1er soit affinée, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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