Art. 3

En vigueur depuis le 8 avr. 2022
Article 3 La Commission peut décider d’abroger la présente décision notamment dans les circonstances suivantes: a) s’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre les éléments jugés importants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments; b) si le système omet de présenter à la Commission les rapports annuels conformément à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001; c) si le système n’applique pas les normes de contrôle indépendant et les autres exigences spécifiées dans les actes d’exécution visés à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, ou si aucune amélioration n’a été apportée aux autres éléments du système jugés importants pour le maintien de la reconnaissance.
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