Art. 3

Certification de la réduction des émissions de CO2

En vigueur depuis le 6 mai 2022
Article 3 Certification de la réduction des émissions de CO2 1.   L’autorité chargée de la réception par type veille à ce que la réduction des émissions de CO2 obtenue grâce à l’utilisation de la technologie innovante ait été déterminée à l’aide de la méthode exposée en annexe. 2.   L’autorité chargée de la réception par type consigne la réduction certifiée des émissions de CO2 calculée conformément au point 7 de l’annexe, et le code d’éco-innovation visé à l’article 4 dans les documents de réception par type concernés. 3.   L’autorité chargée de la réception par type consigne tous les éléments pris en compte pour la certification dans un rapport d’essai et les conserve avec le rapport de vérification visé à l’article 2, paragraphe 2; elle met ces informations à la disposition de la Commission sur demande. 4.   L’autorité chargée de la réception par type ne certifie la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante que si elle constate que ladite technologie répond aux conditions énoncées à l’article 1er, points a) et b), et si la réduction des émissions de CO2 déterminée conformément à l’annexe, au point 7, est égale ou supérieure au seuil de 0,5 g de CO2/km spécifié à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 dans le cas des véhicules de la catégorie M1 ou à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 427/2014 dans le cas des véhicules de la catégorie N1.
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