Art. 1
En vigueur depuis le 21 juil. 2022
Article premier
La décision 2014/145/PESC est modifiée comme suit:
1)
L'article 2 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 10, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a)
les fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 31 décembre 2022 ou dans un délai de six mois à compter de la date de désignation à l'annexe, la date la plus tardive étant retenue, des droits de propriété sur une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l'Union lorsque ces droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et";
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
"14. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe, sous la rubrique "Entités", au numéro 108, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 22 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec cette entité avant le 21 juillet 2022.
15. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe, sous la rubrique "Entités", au numéro 108, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour la conclusion, au plus tard le 31 octobre 2022, d'une vente et d'un transfert en cours de droits de propriété que possède directement ou indirectement cette entité dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l'Union.
16. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certaines ressources économiques gelées, après avoir établi que:
a)
le déblocage de ces ressources économiques est nécessaire à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; et
b)
les produits résultant du déblocage de ces ressources économiques sont gelés.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.
17. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe, sous la rubrique "Entités", aux numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 et 108, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.".
2)
Les personnes et entités énumérées à l'annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/145/PESC.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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Proeli:dec:2022:1272:oj#art-1