Art. 1
En vigueur depuis le 9 août 2022
Article premier
La décision 2011/163/UE est modifiée comme suit:
1)
Les articles ci-après sont insérés après l’article 2:
«Article 2 bis
Les pays tiers qui n’ont pas présenté de plan de surveillance des résidus pour les animaux et les produits animaux mais qui, après en avoir demandé l’autorisation, ont l’intention d’exporter vers l’Union des produits animaux préparés en utilisant des matières premières d’origine animale provenant d’un État membre ou d’un pays tiers qui a présenté un plan de surveillance des résidus conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE, sont signalés, dans le tableau figurant à l’annexe de la présente décision, par le symbole “Δ”, signifiant “échanges commerciaux triangulaires”.
Article 2 ter
Les pays tiers qui n’ont pas présenté de plan de surveillance des résidus pour les bovins, les ovins/caprins, les porcins, les équidés ou la volaille mais qui, après en avoir demandé l’autorisation, ont l’intention d’exporter vers l’Union des produits composés préparés en utilisant des produits animaux transformés issus de ces espèces, provenant d’un État membre ou d’un pays tiers en provenance duquel l’entrée dans l’Union d’envois de ces produits animaux transformés est autorisée, sont signalés, dans le tableau figurant à l’annexe, par la lettre “O”, dans les seules colonnes correspondant aux espèces animales concernées.
Article 2 quater
Sur leur demande, les pays tiers signalés par une croix (“X”) dans le tableau figurant à l’annexe pour l’une des catégories que sont l’aquaculture, le lait ou les œufs sont signalés par la lettre “O” dans ledit tableau pour le reste de ces catégories.
Article 2 quinquies
Tous les pays tiers inscrits sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405, concernant les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, sont signalés, dans le tableau figurant à l’annexe de la présente décision, par la lettre “M”, signifiant “mollusques”.
Article 2 sexies
Les pays tiers qui produisent des produits composés à partir de produits transformés dérivés de mollusques, dans la mesure où lesdits mollusques bivalves transformés proviennent soit d’États membres, soit de pays tiers énumérés à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405, sont signalés, dans la colonne “Aquaculture” du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, par la lettre “P”, signifiant “produits transformés dérivés de mollusques”.».
2)
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec_impl:2022:1390:oj#art-1