Art. 1

En vigueur depuis le 29 sept. 2022
Article premier La position à prendre au nom de l’Union, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «commission mixte UE-PTC») lors de sa prochaine session ou par voie de procédure écrite de la commission mixte UE-PTC, en ce qui concerne les amendements à apporter aux appendices de ladite convention, est fondée sur le projet de décision de ladite commission mixte UE-PTC joint à la présente décision. Les modifications techniques mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par le représentant de l’Union au sein de la commission mixte UE-PTC.
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