Art. 1
En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Article premier
La décision 2014/145/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l’article 1er, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«f)
des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui facilitent des violations de l’interdiction de contournement des dispositions de la présente décision, des règlements (UE) no 269/2014 (*1), (UE) no 692/2014 (*2), (UE) no 833/2014 (*3) ou (UE) 2022/263 (*4) du Conseil, ou des décisions 2014/386/PESC (*5), 2014/512/PESC (*6) ou (PESC) 2022/266 (*7) du Conseil,
(*1) Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6)."
(*2) Règlement no 692/2014 du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 9)."
(*3) Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1)."
(*4) Règlement (UE) no 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 77)."
(*5) Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 70)."
(*6) Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13)."
(*7) Décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 109).»."
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«h)
à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui facilitent des violations de l’interdiction de contournement des dispositions de la présente décision, des règlements (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014, (UE) no 833/2014 ou (UE) 2022/263, ou des décisions 2014/386/PESC, 2014/512/PESC ou (PESC) 2022/266 du Conseil,»;
b)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser des paiements en faveur de Crimean Sea Ports pour les services fournis au port de pêche de Kerch, au port commercial de Yalta et au port commercial d’Evpatoria, ainsi que pour les services fournis par Gosgidrografiya et par les succursales de Crimean Sea Ports situées dans des terminaux portuaires. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.»;
c)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«18. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique “Entités”, au numéro 91, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la réalisation de transactions, y compris de ventes, qui sont strictement nécessaires pour la liquidation, le 31 décembre 2022 au plus tard, d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire conclue avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés à l’annexe X de la décision no 2014/512/PESC. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
19. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique “Entités”, au numéro 101, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 7 janvier 2023, aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec cette entité, ou l’associant d’une autre façon, avant le 3 juin 2022. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
3)
Les personnes et entités énumérées dans l’annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe de la décision 2014/145/PESC.
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