Art. 1

En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Article premier La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit: 1) L’article 1 bis bis est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Il est interdit, à partir du 22 octobre 2022, d’occuper des postes au sein des organes directeurs de toute personne morale, de toute entité ou de tout organisme visé au paragraphe 1.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution jusqu’au 15 mai 2022 des contrats conclus avant le 16 mars 2022 avec une personne morale, une entité ou un organisme figurant à la partie A de l’annexe X, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»; c) le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant: «2 bis.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie A de l’annexe X, en application de contrats exécutés avant le 15 mai 2022.»; d) les paragraphes suivants sont insérés: «2 ter.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution jusqu’au 8 janvier 2023 des contrats conclus avant le 7 octobre 2022 avec une personne morale, une entité ou un organisme visé à la partie B de l’annexe X, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 2 quater.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie B de l’annexe X, en application de contrats exécutés avant le 8 janvier 2023.». 2) L’article suivant est inséré: «Article 1 bis ter 1.   Les États membres qui ont habilité l’entité “Russian Maritime Register of Shipping” à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires et, le cas échéant, à délivrer ou à renouveler les certificats y relatifs conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil (*), retirent ces autorisations conformément à l’article 8 de ladite directive avant le 5 janvier 2023. Au cours de la période allant jusqu’au retrait de ces autorisations, les États membres n’autorisent “Russian Maritime Register of Shipping” à exécuter aucune des tâches qui, conformément aux règles de l’Union en matière de sécurité maritime, sont réservées aux organismes agréés par l’Union, notamment à effectuer les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires ainsi qu’à délivrer, à approuver ou à renouveler les certificats y relatifs, ni ne lui octroient de délégation à cette fin. 2.   Tout certificat réglementaire délivré au nom d’un État membre par l’entité “Russian Maritime Register of Shipping” avant le 7 octobre 2022 est retiré et abrogé par l’État membre concerné, agissant en qualité d’État du pavillon, avant le 8 avril 2023. 3.   Par dérogation à la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil (**), et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil (***), l’agrément octroyé par l’Union à “Russian Maritime Register of Shipping” au titre du règlement (CE) no 391/2009 et de la directive (UE) 2016/1629 est retiré. 4.   Les États membres qui ont délégué toute tâche liée à l’inspection à l’entité “Russian Maritime Register of Shipping”, au sens de l’article 20, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/1629, en particulier pour effectuer des visites techniques visant à vérifier si le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques visées dans la directive (UE) 2016/1629, en particulier dans ses annexes II et V, retirent ces autorisations avant le 6 novembre 2022. 5.   Les États membres qui ont délégué toute tâche liée à la sûreté à l’entité “Russian Maritime Register of Shipping” conformément à l’annexe II, point 4.3, du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil (****) ou à l’article 11 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil (*****), notamment en ce qui concerne la délivrance ou le renouvellement des certificats internationaux de sûreté des navires et toute vérification connexe conformément à l’annexe II, points 19.1.2 et 19.2.2, du règlement (CE) no 725/2004, retirent ces autorisations avant le 5 janvier 2023. 6.   Tout certificat international de sûreté du navire délivré au nom d’un État membre par l’entité “Russian Maritime Register of Shipping” avant le 7 octobre 2022 est retiré et abrogé par l’État membre concerné, agissant en qualité de gouvernement contractant, avant le 8 avril 2023. (*)  Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 47)." (**)  Règlement (UE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11)." (***)  Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 118)." (****)  Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6)." (*****)  Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports (JO L 310 du 25.11.2005, p. 28).»." 3) À l’article 1 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Il est interdit de fournir des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs et de conservation de crypto-actifs à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Russie, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.». 4) À l’article 1 undecies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le fiduciant ou le bénéficiaire est un ressortissant d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou une personne physique titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.». 5) L’article 1 duodecies est remplacé par le texte suivant: «Article 1 duodecies 1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques: a) au gouvernement russe; ou b) à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie. 2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique: a) au gouvernement russe; ou b) à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie. 3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 5 juillet 2022 des contrats qui ne sont pas conformes au présent article conclus avant le 4 juin 2022, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats. 4.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 8 janvier 2023 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 7 octobre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats. 5.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif. 6.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, pour autant qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC. 7.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire figurant sur la liste de l’annexe VII. 8.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles. 9.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la fourniture de services nécessaires aux mises à jour de logiciels à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, autorisée par l’article 3, paragraphe 3, point d), et l’article 3 bis, paragraphe 3, point d). 10.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire: a) à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; b) à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Russie; ou. c) au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international. 11.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire: a) pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer; b) pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement; c) à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; ou d) à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union. 12.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 10 et 11 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». 6) À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Sont interdits l’importation, l’achat ou le transport direct ou indirect d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, en provenance de Russie, par des ressortissants des États membres ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés dans les États membres.». 7) L’article suivant est inséré: «Article 3 bis bis 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (*), originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2.   Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. (*)  Règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).»." 8) L’article 4 quinquies est modifié comme suit: a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie A de l’annexe XI du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil (*), les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 28 mars 2022, de contrats conclus avant le 26 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. (*)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).»;" b) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XI du règlement (UE) no 833/2014, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 6 novembre 2022, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»; c) le paragraphe suivant est inséré: «6 bis.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens énumérés à la partie B de l’annexe XI du règlement (UE) no 833/2014 ou l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière y afférents, après avoir établi que cela est nécessaire à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique, pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.». 9) L’article 4 nonies bis est modifié comme suit : a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique également, après le 8 avril 2023, à tout navire certifié par “Russian Maritime Register of Shipping”.»; b) au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «3.   Aux fins du présent article, à l’exception du paragraphe 1 bis, on entend par “navire”:»; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les paragraphes 1 et 1 bis ne s’appliquent pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer.»; d) au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi qu’un tel accès est nécessaire:»; e) le paragraphe suivant est inséré: «5 ter.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse à condition qu’il: a) ait battu le pavillon de la Fédération de Russie dans le cadre d’une immatriculation au titre d’affrètement en coque nue, initialement effectué avant le 24 février 2022; b) ait recouvré son droit de battre le pavillon de l’État membre du pavillon précédent avant le 31 janvier 2023; et c) ne soit pas détenu, affrété, exploité ou contrôlé d’une autre manière par un ressortissant russe ou toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Fédération de Russie.». 10) L’article 4 decies est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) d’importer ou d’acheter, à partir du 30 septembre 2023, directement ou indirectement des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe XVII du règlement (UE) no 833/2014 lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie énumérés à l’annexe XVII du règlement (UE) no 833/2014; en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe XVII du règlement (UE) no 833/2014 transformés dans un pays tiers et incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie relevant du code NC 7207 11 ou 7207 12 10, cette interdiction s’applique à compter du 1er avril 2024 pour le code NC 7207 11 et à compter du 1er octobre 2024 pour le code NC 7207 12 10;»; b) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «e) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions énoncées aux points a), b), c) et d).»; c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : «2.   En ce qui concerne les produits énumérés à la partie A de l’annexe XVII du règlement (UE) n° 833/2014, et qu’ils soient énumérés dans la partie B de ladite annexe, les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 17 juin 2022 des contrats conclus avant le 16 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»; d) les paragraphes suivants sont ajoutés: «3.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XVII du règlement (UE) no 833/2014, qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de ladite annexe, sans préjudice du paragraphe 4, les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Cette disposition ne s’applique pas aux biens relevant des codes NC 7207 11 et NC 7207 12 10, auxquels les paragraphes 4 et 5 s’appliquent. 4.   Les interdictions visées au paragraphe 1, points a), b), c) et e), ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 7207 12 10: a) 3 747 905 tonnes métriques entre le 7 octobre 2022 et le 30 septembre 2023; b) 3 747 905 tonnes métriques entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024. 5.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 7207 11: a) 487 202 tonnes métriques entre le 7 octobre 2022 et le 30 septembre 2023; b) 85 260tonnes métriques entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2023; c) 48 720 tonnes métriques entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024. 6.   Les quotas de volume d’importation fixés aux paragraphes 4 et 5 sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*). 7.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens énumérés à l’annexe XVII du règlement (UE) no 833/2014, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement. 8.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 7 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. (*)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»." 11) L’article 4 duodecies est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie A de l’annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 10 juillet 2022, de contrats conclus avant le 9 avril 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»; b) les paragraphes suivants sont insérés: «3 bis.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux achats en Russie qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou à l’usage personnel des ressortissants des États membres et des membres de leur famille proche. 3 ter.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 3 quater.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens énumérés à l’annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.»; c) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 quater dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». 12) À l’article 4 terdecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, du charbon et d’autres produits si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie.». 13) L’article 4 quaterdecies est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704 énumérés à l’annexe XXIII du règlement (UE) n° 833/2014, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»; b) au paragraphe 5, le point suivant est ajouté: «c) à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.». 14) L’article 4 septdecies est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution de contrats conclus avant le 4 juin 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats: a) jusqu’au 5 décembre 2022 en ce qui concerne le pétrole brut relevant du code NC 2709 00; b) jusqu’au 5 février 2023 en ce qui concerne les produits pétroliers relevant du code NC 2710.»; b) les paragraphes suivants sont ajoutés: «3.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas au paiement des indemnités d’assurance après le 5 décembre 2022, pour le pétrole brut relevant du code NC 2709 00, ou après le 5 février 2023, pour les produits pétroliers relevant du code NC 2710, sur la base de contrats d’assurance conclus avant le 4 juin 2022 et pour autant que la couverture d’assurance ait cessé à la date pertinente. 4.   Il est interdit de transporter vers des pays tiers, y compris par transbordement de navire à navire, du pétrole brut relevant du code NC 2709 00, à compter du 5 décembre 2022, ou des produits pétroliers relevant du code NC 2710, à compter du 5 février 2023, énumérés à l’annexe XXV du règlement (UE) no 833/2014, qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie. 5.   L’interdiction visée au paragraphe 4 s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de la première décision du Conseil modifiant l’annexe XI conformément au paragraphe 9, point a), du présent article. À compter de la date d’entrée en vigueur de chaque décision ultérieure du Conseil modifiant l’annexe XI de la présente décision, l’interdiction visée au paragraphe 4 ne s’applique pas, pour une période de 90 jours, au transport des produits énumérés à l’annexe XXV du règlement (UE) no 833/2014 qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, pour autant: a) que le transport soit fondé sur un contrat conclu avant cette date d’entrée en vigueur; et b) que le prix d’achat du baril n’excède pas le prix fixé à l’annexe XI de la présente décision à la date de la conclusion de ce contrat. 6.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas: a) à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 et, à partir du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710, originaires de Russie ou exportés de Russie, à condition que le prix d’achat du baril de ces produits n’excède pas les prix énoncés à l’annexe XI; b) au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV du règlement (UE) no 833/2014, lorsque ces biens sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes; c) au transport ou à l’assistance technique, aux services de courtage, au financement ou à l’aide financière en rapport avec ce transport, des produits mentionnés à l’annexe XII de la présente décision vers les pays tiers qui y sont mentionnés, pour la durée précisée dans ladite annexe. 7.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la fourniture des services de pilotage nécessaires pour des raisons de sécurité maritime. 8.   Dans le cas où, à la suite de l’entrée en vigueur d’une décision du Conseil modifiant l’annexe XI, un navire a transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers visés au paragraphe 4 dont le prix d’achat du baril excédait le prix fixé à l’annexe XI à la date de la conclusion du contrat pour cet achat, il est interdit par la suite de fournir les services visés au paragraphe 1 en ce qui concerne le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers par ce navire. 9.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition du haut représentant avec le soutien de la Commission, modifie: a) l’annexe XI sur la base des prix convenus par la coalition pour le plafonnement des prix; b) l’annexe XII sur la base de critères d’éligibilité objectifs établis par la coalition pour le plafonnement des prix en vue d’exempter certains projets énergétiques spécifiques essentiels à la sécurité énergétique de certains pays tiers.». 15) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
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