Art. 1
En vigueur depuis le 25 oct. 2022
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2020/1344 est modifiée comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. L’Union met à la disposition de Chypre un prêt d’un montant maximal de 632 970 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.
2. L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 39 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.»;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute tranche ultérieure éventuelle est effectué conformément aux conditions dudit accord de prêt ou, le cas échéant, subordonné à l’entrée en vigueur d’un avenant audit accord, ou d’un accord de prêt modifié conclu entre Chypre et la Commission remplaçant l’accord de prêt initial.».
2)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Chypre peut financer les mesures suivantes:
a)
le régime de congé spécial pour les parents, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 127/148/151/184/192/212/213/235/2020», tel qu’il a été prorogé;
b)
les régimes de soutien aux entreprises ayant subi une suspension totale de leurs activités, prévus par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020», tels qu’ils ont été prorogés;
c)
les régimes de soutien aux entreprises ayant subi une suspension partielle de leurs activités, prévus par la «loi 27(I)/2020" et les «règlements administratifs 131/188/239/2020», modifiés en dernier lieu par la «loi 120(I)/2021» et le «règlement administratif 370/2021»;
d)
le régime spécial applicable aux travailleurs indépendants, prévu par la «loi 27(I)/2020» et par les «règlements administratifs 129/148/151/186/237/322/2020», tel qu’il a été prorogé;
e)
le régime spécial applicable aux unités hôtelières et à l’hébergement touristique, prévu par la «loi 27(I)/2020» et par les «règlements administratifs 269/317/393/418/498/533/631/2020», modifié en dernier lieu par la «loi 120(I)/2021" et par le «règlement administratif 431/2021»;
f)
le régime spécial en faveur des entreprises liées au secteur touristique ou concernées par le tourisme ou associées à des entreprises ayant subi une suspension totale obligatoire, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 270/318/394/419/499/534/632/2020», modifié en dernier lieu par la «loi 120(I)/2021» et par le «règlement administratif 432/2021»;
g)
le régime spécial de soutien aux entreprises exerçant des activités spéciales prédéfinies, prévu par la «loi 27(I)/2020» et les «règlements administratifs 272/320/396/420/500/535/633/2020», modifié en dernier lieu par la «loi 120(I)/2021» et par le «règlement administratif 433/2021»;
h)
le régime de subvention en faveur des petites et très petites entreprises et des travailleurs indépendants, prévu par le volet «Budget supplémentaire — Cadre temporaire pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie lors de l’actuelle propagation de la COVID-19», en ce qui concerne la partie des dépenses affectée au soutien des travailleurs indépendants et des entreprises unipersonnelles, tel qu’il a été prorogé et modifié;
i)
le régime des prestations de maladie, prévu par la «loi 27(I)/2020» et par les «règlements administratifs 128/185/236/637/2020», modifié en dernier lieu par la «loi 120(I)/2021» et par le «règlement administratif 273/2021”.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2022:2082:oj#art-1