Art. 1
En vigueur depuis le 25 oct. 2022
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2020/1354 est modifiée comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. L’Union met à la disposition du Portugal un prêt d’un montant maximal de 6 234 462 488 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de quinze ans.
2. L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant trente-neuf mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.»;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute tranche ultérieure éventuelle est effectué conformément aux conditions dudit accord de prêt ou, le cas échéant, subordonné à l’entrée en vigueur d’un addendum audit accord ou d’un accord de prêt modifié conclu entre le Portugal et la Commission remplaçant l’accord de prêt initial.».
2)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Le Portugal peut financer les mesures suivantes:
a)
l’aide au maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal, prévue aux articles 298 à 308 de la “loi no 7/2009 du 12 février”, complétée par l’article 142 de la “loi no 75-B/2020 du 31 décembre”;
b)
la nouvelle aide spéciale simplifiée au maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal, prévue par le “décret-loi no 10-G/2020 du 26 mars”, modifié en dernier lieu par l’article 2 du “décret-loi no 27-B/2020 du 19 juin”, et complété par l’article 142 de la “loi no 75-B/2020 du 31 décembre”;
c)
les programmes de formation professionnelle spéciaux pour le maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal, prévus à l’article 5, paragraphe 2, et aux articles 7 à 9 du “décret-loi no 10-G/2020 du 26 mars”;
d)
la nouvelle aide spéciale aux entreprises pour la reprise de l’activité économique, prévue aux articles 4 et 5 du “décret-loi no 27-B/2020 du 19 juin” et à l’article 14-A du “décret-loi no 46-A/2020 du 30 juillet”, modifié en dernier lieu par l’article 2 du “décret-loi no 32/2021 du 12 mai”, et tel que cela est précisé dans le “décret gouvernemental no 102-A/2021 du 14 mai”;
e)
le nouveau complément de stabilisation des revenus destiné aux salariés bénéficiant des mesures visées au point a) ou b) pour le maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal, prévu à l’article 3 du “décret-loi no 27-B/2020 du 19 juin”, tel qu’il a été modifié par l’article 2 du “décret-loi no 58-A/2020 du 14 août”;
f)
la nouvelle aide spéciale progressive au maintien des contrats de travail par une interruption temporaire du travail ou une réduction du temps de travail normal, prévue par l’article 4 du “décret-loi no 46-A/2020 du 30 juillet”, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par l’article 2 du “décret-loi no 71-A/2021 du 13 août”;
g)
la nouvelle aide spéciale aux travailleurs indépendants, aux travailleurs informels et aux associés gérants, prévue à l’article 26 du “décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars”, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par l’article 2 de la “loi no 31/2020 du 11 août”, ainsi que l’article 325-G de la “loi no 2/2020 du 31 mars”, tel qu’ajouté par l’article 3 de la “loi no 24-A/2020 du 24 juillet”;
h)
la nouvelle allocation familiale pour les salariés empêchés de travailler en raison de la nécessité d’aider leurs enfants ou d’autres personnes à leur charge de moins de 12 ans ou, quel que soit leur âge, atteints d’un handicap ou d’une maladie chronique, prévue à l’article 23 du “décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars”, modifié en dernier lieu par l’article 3 de la “loi no 16/2021 du 7 avril”;
i)
la nouvelle aide spéciale au maintien des contrats de travail des formateurs, justifiée par l’annulation des formations professionnelles, prévue par le “décret gouvernemental no 3485-C/2020 du 19 mars”, le “décret gouvernemental no 4395/2020 du 10 avril” et le “décret gouvernemental no 5897-B/2020 du 28 mai”;
j)
les mesures régionales liées à l’emploi prises dans la région autonome des Açores, prévues par la “résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 97/2020 du 8 avril”, la “résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 120/2020 du 28 avril”, la “résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 128/2020 du 5 mai”, la “résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 129/2020 du 5 mai”, la “résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 195/2020 du 15 juillet”, la “résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 196/2020 du 15 juillet” et la “résolution du Conseil du gouvernement régional des Açores no 200/2020 du 17 juillet”;
k)
les mesures régionales liées à l’emploi prises dans la région autonome de Madère, prévues par la “résolution du gouvernement régional de Madère no 101/2020 du 13 mars” et l’“ordonnance no 133-B/2020 de la vice-présidence du gouvernement régional de Madère et du secrétariat régional à l’inclusion sociale et à la citoyenneté du 22 avril”;
l)
la nouvelle allocation pour les salariés et les travailleurs indépendants qui étaient empêchés temporairement d’exercer leur activité professionnelle parce qu’ils étaient en isolement préventif, prévue à l’article 19 du “décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars”, tel qu’il a été modifié par l’article 2 du “décret-loi no 62-A/2020 du 3 septembre”, et à l’article 325-F de la “loi no 2/2020 du 31 mars”, tel qu’il a été modifié par l’article 3 de la “loi no 27-A/2020 du 24 juillet”;
m)
la nouvelle allocation de maladie destinée aux personnes qui ont contracté la COVID-19, prévue par l’“arrêté des ministres du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale et de la santé no 2875-A/2020 du 3 mars”, l’article 20 du “décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars”, tel qu’il a été modifié par l’article 2 du “décret-loi no 62-A/2020 du 3 septembre”, et l’article 325-F de la “loi no 2/2020 du 31 mars”, tel qu’il a été modifié par l’article 3 de la “loi no 27-A/2020 du 24 juillet”;
n)
l’achat d’équipements de protection individuelle à utiliser sur le lieu de travail, notamment dans les hôpitaux publics, les ministères de tutelle, les municipalités et les régions autonomes des Açores et de Madère, prévu par la “norme no 012/2020 du 6 mai”, telle qu’elle a été modifiée le 14 mai 2020, et la “norme no 013/2020 du 10 juin”, telle qu’elle a été modifiée le 23 juin 2020, toutes deux publiées par la direction générale de la santé portugaise, ainsi que par le “décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars”;
o)
la campagne d’hygiène scolaire visant à assurer le retour au travail en toute sécurité des enseignants, des autres membres du personnel et des élèves ou étudiants, prévue par le “décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars”;
p)
les tests de dépistage COVID-19 pour les patients hospitalisés et les travailleurs des hôpitaux publics, ainsi que pour les salariés des établissements de soins et des structures de garde d’enfants, prévus par la “norme no 012/2020 du 6 mai”, telle qu’elle a été modifiée le 14 mai 2020, et la “norme no 013/2020 du 10 juin”, telle qu’elle a été modifiée le 23 juin 2020, toutes deux publiées par la direction générale de la santé portugaise;
q)
la nouvelle indemnité spéciale pour les travailleurs du service national de santé participant à la lutte contre la propagation de la COVID-19, prévue par l’article 42-A de la “loi no 2/2020 du 31 mars”, telle qu’elle a été modifiée par l’article 3 de la “loi no 27-A/2020 du 24 juillet” et l’article 291 de la “loi no 75-B/2020 du 31 décembre”;
r)
le nouveau régime extraordinaire de soutien aux travailleurs indépendants, aux travailleurs n’ayant pas accès à d’autres mécanismes de protection sociale, et aux dirigeants dont les revenus ont été particulièrement affectés par la pandémie de COVID-19, prévu à l’article 156 de la “loi no 75-B/2020 du 31 décembre”, sous réserve des conditions énoncées aux points 2) c) à f) de ladite loi, comme précisé dans l’“ordonnance du gouvernement no 19-A/2021 du 25 janvier”, et étendu par l’article 12 du “décret-loi no 104/2021 du 27 novembre”;
s)
le nouveau régime de soutien social en faveur des artistes, des auteurs, des techniciens et des autres professionnels de l’art prévu au point 2.5.1 de l’“annexe de la résolution du Conseil des ministres no 41/2020 du 6 juin”, comme précisé aux articles 10 à 12 de l’“ordonnance du gouvernement no 180/2020 du 3 août”, et étendu par les articles 5 à 7 de l’“annexe de l’ordonnance du gouvernement no 37-A/2021 du 15 février”;
t)
le recrutement de professionnels de santé supplémentaires et la prestation d’heures supplémentaires au sein du service national de santé afin de mieux relever les défis liés à la pandémie, prévus à l’article 6 du “décret-loi no 10-A/2020 du 13 mars” et aux articles 4 à 8 du “décret-loi no 10-A/2021 du 2 février”.».
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