Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 27 oct. 2022
Article premier Modifications La décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) est modifiée comme suit: 1. L’article premier est modifié comme suit: a) le point (23) est supprimé; b) les points suivants sont ajoutés: «29) “période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS”, la période comprise entre la date de règlement de la TLTRO-III correspondante et le 23 juin 2020, c’est-à-dire la période de taux d’intérêt précédant immédiatement la période de taux d’intérêt spécial (PTIS); 30) “période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS”, la période allant du 24 juin 2022 à la date la plus proche entre le 22 novembre 2022 et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III correspondante, selon le cas, c’est-à-dire la période de taux d’intérêt suivant immédiatement la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire (PTISS); 31) “période de taux d’intérêt principale”, la période allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante à la date la plus proche entre le 22 novembre 2022 et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III correspondante, selon le cas, c’est-à-dire la période englobant la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS, la période de taux d’intérêt spécial, la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire et la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS; 32) “dernière période de taux d’intérêt”, la période allant du 23 novembre 2022 à la date la plus proche entre la date d’échéance de la TLTRO-III correspondante et la date de remboursement anticipé de la TLTRO-III correspondante, selon le cas.». 2. L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Intérêts 1.   Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts et dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire est inférieure à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3 bis: a) au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base; b) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants: i) le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; ii) le taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante; c) au cours de la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS et de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante; d) au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période. 2.   Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale et au cours de la période de référence spéciale supplémentaire sont inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts, mais dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts, est calculé comme suit: a) au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants: i) le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; ii) le taux d’intérêt calculé en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours, comme prévu au point c); b) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants: i) le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; ii) le taux d’intérêt calculé en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours, comme prévu au point c); c) au cours de la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS et de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est inférieur au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, et peut être aussi bas que le taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours; d) au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est inférieur au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, et peut être aussi bas que le taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période, en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours. 3.   Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles sont, au cours de la seconde période de référence, au cours de la période de référence spéciale et au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit: a) au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; b) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; c) au cours de la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS et de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante; d) au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période. 3 bis.   Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3 ter: a) au cours de la période antérieure à la PTIS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est calculé conformément au paragraphe 1, point c), au paragraphe 2, point c), ou au paragraphe 3, point c), selon le cas; b) au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est calculé conformément au paragraphe 1, point a), au paragraphe 2, point a), ou au paragraphe 3, point a), selon le cas; c) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base; d) au cours de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante; e) au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période. 3 ter.   Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3 ter: a) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base; b) au cours de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante; c) au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période. 3 quater.   Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes par les participants dont les montants nets de prêts éligibles sont, au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit: a) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; b) au cours de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante; c) au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période. 4.   Davantage de détails sur le calcul des taux d’intérêt figurent à l’annexe I. Le taux d’intérêt final et les données pertinentes relatives à son calcul sont communiqués aux participants conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE. 5.   Les intérêts sont payables à terme échu à l’échéance de chaque TLTRO-III ou par remboursement anticipé tel que prévu à l’article 5 bis, tel qu’applicable. 6.   Si, en raison de l’exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de l’une des sept premières TLTRO-III avant que les données sur les intérêts relatives à la seconde période de référence et à la période de référence spéciale ne lui soient communiqués, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III et faisant l’objet de remboursements obligatoires est: a) pour la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; b) pour la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; et c) pour la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS, le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante jusqu’à la date de remboursement requise par la BCN. Si le remboursement est requis après que les données sur les intérêts relatives à la seconde période de référence et à la période de référence spéciale ont été communiquées au participant, mais avant que les données relatives aux taux d’intérêt de la période de référence spéciale supplémentaire n’aient été communiquées au participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III et faisant l’objet de remboursements obligatoires est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3. Si le remboursement est requis après que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ont été communiquées à ce participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés que ce participant est tenu de rembourser dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3 bis. Si, en raison de l’exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes avant que le taux d’intérêt qui en résulte pour la période de référence spéciale supplémentaire ne lui ait été communiqué, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes et faisant l’objet d’un remboursement obligatoire est fixé conformément au paragraphe 3 quater. Si le remboursement est requis après que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ont été communiquées au participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes et faisant l’objet d’un remboursement obligatoire est fixé conformément aux paragraphes 3 ter et 3 quater. 7.   Si les contreparties remboursent volontairement par anticipation les montants empruntés dans le cadre de l’une des sept premières TLTRO-III conformément à l’article 5 bis avant que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ne leur aient été communiquées, le taux d’intérêt pour la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire est calculé conformément au paragraphe 1, point b), au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point b).». 3. À l’article 5 bis, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Outre les options de remboursement anticipé prévues au paragraphe 1, les participants ont également la possibilité de réduire le montant des TLTRO-III concernées ou de mettre fin à celles-ci, avant l’échéance, à l’une des dates de remboursement anticipé supplémentaires suivantes: a) 23 novembre 2022; b) 25 janvier 2023; c) 22 février 2023. Aux fins du premier alinéa, point a), et par dérogation aux paragraphes 3 et 4 en ce qui concerne les délais de notification du remboursement anticipé envisagé et son effet contraignant, lorsqu’un participant réduit le montant des TLTRO-III concernées ou met fin à celles-ci le 23 novembre 2022, il notifie à la BCN concernée, au moins une semaine avant la date de remboursement anticipé supplémentaire, son intention de rembourser à ladite date selon la procédure de remboursement anticipé. La notification devient contraignante pour le participant concerné une semaine avant cette date de remboursement anticipé.». 4. À l’article 7, paragraphe 1, les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant: «f) si un participant ne met pas à la disposition de la BCN compétente, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les données relatives à la troisième déclaration ou les conclusions de l’évaluation de l’auditeur relative à la troisième déclaration, les règles suivantes s’appliquent: i) si soit les données relatives à la troisième déclaration, soit les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, de ces données sont reçues par la BCN compétente dans un délai de quatorze jours civils à compter du lendemain de l’expiration du délai applicable, le participant encourt, pour chaque jour jusqu’à la réception, une pénalité égale au montant de l’encours total emprunté par le participant dans le cadre des TLTRO-III divisé par 1 000 000 (ou, si ce montant est inférieur à 1 000 EUR, une pénalité journalière de 1 000 EUR jusqu’à la réception). Les pénalités journalières encourues sont cumulées et imputées au participant par la BCN compétente après réception de toutes les données relatives à la troisième déclaration ou de l’évaluation, par l’auditeur, de ces données. Les données relatives aux taux d’intérêt se rapportant à la deuxième période de référence sont communiquées au participant par la BCN compétente le 1er juillet 2022; ii) si soit les données relatives à la troisième déclaration soit les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, de ces données ne sont pas reçues par la BCN compétente dans le délai de quatorze jours civils indiqué au point i), le taux d’intérêt calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), ou à l’article 5, paragraphe 2), point b), ou à l’article 5, paragraphe 3), point b), (si le participant a déjà participé à l’une des sept premières TLTRO-III), ou à l’article 5, paragraphe 3 quater, point a), (si le participant a participé à la huitième TLTRO-III ou aux TLTRO-III suivantes), selon le cas, s’applique au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de ces TLTRO-III. Au cours de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS, le taux d’intérêt est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), ou l’article 5, paragraphe 2, point c), ou l’article 5, paragraphe 3, point c), ou l’article 5, paragraphe 3 quater, point b), selon le cas. Au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), ou l’article 5, paragraphe 2, point d), ou l’article 5, paragraphe 3, point d), ou l’article 5, paragraphe 3 quater, point c), selon le cas. Si ce sont les données relatives à la troisième déclaration qui ne sont pas reçues par la BCN compétente dans le délai de quatorze jours civils indiqué au point i), le participant encourt également une pénalité de 5 000 EUR, imputée à celui-ci par la BCN compétente après réception de toutes les données relatives à la troisième déclaration; g) si un participant ne satisfait pas, par ailleurs, aux obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 6, ou l’article 6, paragraphe 7, ou l’article 6, paragraphe 8 bis, le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pendant la période de taux d’intérêt principale de chaque TLTRO-III s’applique aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III, sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial et de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, durant lesquelles le taux moyen appliqué aux opérations de refinancement principales, moins 50 points de base, au cours de chacune de ces périodes s’applique, et sauf au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, durant laquelle le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante s’applique.». 5. L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2022:2128:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil