Art. 1
En vigueur depuis le 14 nov. 2022
Article premier
La décision 2010/788/PESC est modifiée comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d’une assistance et d’une formation techniques liées à ce matériel non létal;»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. À l’exception des activités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres notifient à l’avance au comité des sanctions mis en place par la RCSNU 1533 (2004) (“ci-après dénommé comité des sanctions”) toute fourniture d’une assistance technique, d’un financement, de services de courtage et d’autres services liés à des activités militaires en RDC, ou tout envoi vers la RDC des armements et du matériel connexe suivants:
a)
tous les types d’armes d’un calibre maximum de 14,5 mm et leurs munitions;
b)
les mortiers d’un calibre maximum de 82 mm et leurs munitions;
c)
les lance-grenades et lance-roquettes d’un calibre maximum de 107 mm et leurs munitions;
d)
les systèmes antiaériens portables (MANPADS);
e)
les systèmes de missiles guidés antichars.
De telles notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, lorsqu’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date proposée de livraison et l’itinéraire des envois.».
2)
À l’article 3, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«k)
participer à la production, à la fabrication ou à l’utilisation d’engins explosifs improvisés en RDC ou à la commission ou à la préparation d’attaques aux engins explosifs improvisés en RDC, ou participer par le fait de commanditer de telles attaques, de s’en rendre complice ou de les appuyer d’une autre manière.».
Historique des versions
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