Art. 1

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

En vigueur depuis le 1 déc. 2022
Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée 1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur du Liban (ci-après dénommé «bénéficiaire»), à financer au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»). 2.   La mesure d’assistance a pour objectif de renforcer les capacités et la résilience des forces armées libanaises afin d’assurer la sécurité et la stabilité nationales du Liban, par le renforcement de leurs capacités médicales militaires et la fourniture d’équipements au personnel opérationnel des forces armées libanaises. 3.   Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements non conçus pour libérer une force létale suivants: a) du matériel de soins destiné à soutenir les services médicaux militaires (service central et centres régionaux); b) des équipements individuels pour la brigade logistique. 4.   La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois, à compter de la date de conclusion du premier contrat par l’administrateur des mesures d’assistance agissant en tant qu’ordonnateur, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509, y compris dans le contexte des arrangements administratifs conformément à l’article 37 de ladite décision. 5.   Le contrat pour la mise en œuvre de la mesure d’assistance est conclu au plus tôt après l’adoption d’une modification des règles d’exécution de la FEP par le comité de la facilité.
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