Art. 1
En vigueur depuis le 16 déc. 2022
Article premier
L’article 2 de la décision 2014/145/CE est modifié comme suit:
1)
Au paragraphe 10, point a), la date du «31 décembre 2022» est remplacée par la date du «28 février 2023».
2)
Le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:
«15. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique “Entités”, sous le numéro 108, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour la conclusion, le 17 juin 2023, d’une vente et d’un transfert en cours de droits de propriété que possède directement ou indirectement cette entité dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union. Ce délai ne valide pas rétroactivement les cessions non conformes aux exigences nécessaires au titre de la présente décision.».
3)
Le paragraphe 17 est remplacé par le texte suivant:
«17. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique “Entités”, sous les numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 et 127, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre, sur la base d’une évaluation spécifique et au cas par cas, peuvent autoriser, séparément pour chaque transaction concernée, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique “Personnes”, qui jouaient un rôle important dans le commerce international de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, avant leur inscription sur la liste, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces personnes, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, vers des pays tiers afin d’agir sur la sécurité alimentaire.
L’État membre concerné, lorsqu’il autorise ces opérations, agit en étroite coopération avec la Commission. Il informe les autres États membres de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
4)
Le paragraphe suivant est ajouté:
«20. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique “Entités”, sous les numéros 126 et 127, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 17 juin 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 16 décembre 2022. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
Historique des versions
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