Art. 1
En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat institué par l’article 7, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération consiste à approuver une deuxième et dernière prolongation, jusqu’au 31 décembre 2023, de la période intérimaire pendant laquelle le Royaume-Uni peut déroger à l’obligation de supprimer les données des dossiers passagers après le départ des passagers du Royaume-Uni conformément à l’article 552, paragraphe 13, de l’accord de commerce et de coopération.
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