Art. 1
En vigueur depuis le 17 janv. 2023
Article premier
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2018/1696 est modifiée comme suit:
1)
Au point IV, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les délibérations du comité de sélection revêtent un caractère confidentiel et se déroulent à huis clos. Lorsque l’audition des candidats se déroule par vidéoconférence, le comité de sélection peut délibérer en utilisant le même moyen de communication. Le comité de sélection garantit l’égalité de traitement entre les candidats. Le comité de sélection ne se réunit valablement que si au moins neuf membres sont présents.».
2)
Le point VI est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Après réception des candidatures, le comité de sélection les examine au regard des exigences fixées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, comme précisé par ailleurs dans l’avis de vacance. Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d’admissibilité sont exclus des étapes ultérieures de la procédure de sélection. Le comité de sélection établit un classement des candidats qui satisfont aux exigences en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, sur la base des documents et des informations figurant dans leur dossier de candidature ou fournis sur demande, conformément au point V. Parmi les candidats les mieux placés, le comité de sélection en entend un nombre suffisant, de manière à pouvoir dresser la liste restreinte visée au point VII, paragraphe 1. Les candidats doivent se présenter à l’audition en personne ou, sur décision motivée du comité de sélection, soit de sa propre initiative soit à la demande du candidat, l’audition se déroule par vidéoconférence. Avant que le comité de sélection ne décide de sa propre initiative de mener une audition par vidéoconférence, il permet au candidat d’exprimer son point de vue.»;
b)
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Après réception des nominations, le comité de sélection les examine au regard des exigences fixées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939. Le comité de sélection entend les candidats désignés. Les candidats doivent se présenter à l’audition en personne ou, sur décision motivée du comité de sélection, soit de sa propre initiative soit à la demande du candidat, l’audition se déroule par vidéoconférence. Avant que le comité de sélection ne décide de sa propre initiative de mener une audition par vidéoconférence, il permet au candidat d’exprimer son point de vue.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2023:134:oj#art-1