Art. 2

En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 2 L’octroi des avantages énumérés à l’article 1er sont accordés à la HKG est subordonné à la condition que la Commission ait accès à toutes les informations industrielles, techniques et économiques, y compris celles relatives à la sécurité, recueillies par la HKG au cours de la mise en œuvre du programme de déclassement de la centrale nucléaire jusqu’au stade de confinement sûr et au cours de la mise en œuvre du programme de surveillance des installations nucléaires confinées. Cette condition s’étend à toutes les connaissances que la HKG est en droit de transmettre conformément aux contrats passés avec elle. La Commission détermine les connaissances qui doivent lui être communiquées, ainsi que les modalités de ces communications, et veille à la diffusion de ces connaissances.
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