Art. 1

Définition

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Article premier Définition Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «système d’information»: un système central ou national de traitement de données et l’un des éléments d’interopérabilité suivants: le portail de recherche européen (ESP), le répertoire commun de données d’identité (CIR) et le détecteur d’identités multiples (MID).
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