Art. 1

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Article premier 1.   Les États membres peuvent utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins de la notification de présentation prévue à l’article 139 du règlement (UE) no 952/2013, jusqu’au 31 décembre 2023 en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier par voie aérienne et jusqu’au 29 février 2024 en ce qui concerne les marchandises introduites sur le territoire douanier par d’autres modes de transport, à condition que l’utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données n’affecte pas l’échange d’informations entre l’État membre et les autres États membres ni l’échange et le stockage d’informations au sein de ces derniers aux fins de l’application de la législation douanière. 2.   Aux fins du respect de la condition prévue au paragraphe 1, les États membres conservent les données nécessaires à la notification de présentation dans leurs écritures et les transfèrent dans le délai de 200 jours visé à l’article 129, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 au système informatique visé à l’article 182 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (ICS2) si une déclaration sommaire d’entrée a été déposée dans ce système électronique en ce qui concerne les marchandises soumises à la notification de présentation.
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