Art. 1

En vigueur depuis le 6 févr. 2023
Article premier La transmission des données entre les institutions ou les organismes de liaison des États membres et du Royaume-Uni s’effectue par l’intermédiaire de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale. Cette disposition est sans préjudice de situations exceptionnelles et objectivement justifiées.
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