Art. 1
En vigueur depuis le 23 févr. 2023
Article premier
L’article 28 bis de la décision 2013/255/PESC est remplacé par le texte suivant:
«Article 28 bis
1. Les interdictions énoncées à l’article 28, paragraphes 1, 2 et 5, ne s’appliquent pas, jusqu’au 24 août 2023, à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ni à la fourniture de biens et de services, nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:
a)
l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b)
des organisations internationales;
c)
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de celles-ci;
d)
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA);
e)
les organismes publics ou les personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en temps voulu en Syrie ou de contribuer à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels de la population civile en Syrie;
f)
les organisations et agences qui font l’objet d’une évaluation fondée sur les piliers par l’Union et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier en vertu de laquelle ces organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union;
g)
les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;
h)
les agences spécialisées des États membres; ou
i)
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à h) agissant en cette qualité.
2. L’interdiction énoncée à l’article 28, paragraphe 5, ne s’applique pas aux fonds ou ressources économiques mis à la disposition des personnes physiques ou morales et des entités dont la liste figure aux annexes I et II par des organismes publics, ou des personnes morales ou entités qui reçoivent un financement public en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l’article 5, paragraphe 3.
3. Dans les cas non couverts par les paragraphes 1 ou 2 du présent article et par dérogation à l’article 28, paragraphe 5, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la mise à disposition des fonds ou ressources économiques concernés est nécessaire à la seule fin d’apporter une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie.
4. L’interdiction énoncée à l’article 28, paragraphe 5, ne s’applique pas aux fonds ou ressources économiques mis à la disposition des personnes physiques ou morales ou des entités dont la liste figure aux annexes I et II par des missions diplomatiques ou consulaires, lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l’article 5, paragraphe 4.
5. Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article et par dérogation à l’article 28, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires à la seule fin d’apporter une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie. Les fonds ou ressources économiques sont débloqués en faveur des Nations unies aux fins de fournir une aide en Syrie ou de la faciliter, conformément au plan d’aide humanitaire pour la Syrie ou à tout plan qui viendrait lui succéder, coordonné par les Nations unies.
6. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu des paragraphes 3 et 5 dans les deux semaines suivant l’octroi de l’autorisation.».
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