Art. 1
En vigueur depuis le 25 févr. 2023
Article premier
La décision 2014/145/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l’article 2:
a)
au paragraphe 20, point a), la date «28 février 2023» est remplacée par la date «31 mai 2023»;
b)
au paragraphe 17, la référence «figurant à l’annexe, sous la rubrique “Entités”, sous les numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 et 127,» est remplacé par la référence «figurant à l’annexe, sous la rubrique “Entités”, aux numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 et 200»;
c)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«21. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique “Entités”, aux numéros 198, 199 et 200, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 25 février 2023, ou, en ce qui concerne l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique “Entités”, sous le numéro 198, pour les transactions concernant le versement de fonds par la Jewish Claims Conference à des bénéficiaires en Fédération de Russie au plus tard le 26 novembre 2023, indépendamment du moment auquel ces opérations, contrats ou autres accords ont été conclus. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’octroi de l’autorisation.
22. Par dérogation aux paragraphe 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques détenus par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique “Entités”, sous le numéro 101, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que:
a)
ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la cession ou au transfert de titres par une entité établie dans l’Union, actuellement ou précédemment contrôlée par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique “Entités”, sous le numéro 82;
b)
cette cession ou ce transfert est achevé au plus tard le 24 juillet 2023; et
c)
cette cession ou ce transfert est effectué sur la base d’opérations, de contrats ou d’autres accords qui ont été conclus avec l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique “Entités”, sous le numéro 101, ou l’associant d’une autre façon, avant le 3 juin 2022.
23. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques détenus par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique “Entités”, sous le numéro 190, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023 aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec ladite entité, ou l’associant autrement, avant le 25 février 2023.»
2)
L’annexe de la décision 2014/145/PESC est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
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