Art. 1
En vigueur depuis le 14 mars 2023
Article premier
La décision (PESC) 2021/698 est modifiée comme suit:
1)
Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Décision (PESC) 2021/698 du Conseil du 30 avril 2021 sur la sécurité des systèmes et services déployés, exploités et utilisés dans le cadre du programme spatial de l’Union et du programme de l’Union pour une connectivité sécurisée qui pourraient porter atteinte à la sécurité de l’Union, et abrogeant la décision 2014/496/PESC».
2)
À l’article 1er, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
afin d’écarter une menace pour la sécurité de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres ou d’atténuer les dommages graves causés aux intérêts essentiels de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres découlant du déploiement, de l’exploitation ou de l’utilisation des systèmes mis en place et des services fournis dans le cadre des composantes du programme spatial de l’Union ou du programme de l’Union pour une connectivité sécurisée (ci-après dénommés “programmes”); ou».
3)
À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision, il est tenu dûment compte des différences existant entre les composantes des programmes, notamment en ce qui concerne la compétence et le contrôle exercés par les États membres sur les capteurs, les systèmes ou d’autres capacités pertinents pour les programmes.».
4)
À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’Agence ou la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité et la Commission fournissent au haut représentant des avis sur l’impact plus général que les instructions que ce dernier compte proposer au Conseil en vertu du paragraphe 1 pourraient avoir sur les systèmes mis en place et les services fournis dans le cadre des composantes des programmes.».
5)
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans un délai d’un an après que la configuration “Sécurité” du comité institué en vertu de l’article 107, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/696 a établi, sur la base de l’analyse des risques et de la menace réalisée par la Commission conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696, dans le cadre de la procédure visée à l’article 107, paragraphe 3, dudit règlement, si un système mis en place ou un service fourni, ou les deux, dans le cadre d’une composante donnée des programmes est sensible sur le plan de la sécurité, le haut représentant élabore, et soumet à l’approbation du COPS, les procédures opérationnelles nécessaires aux fins de la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente décision en ce qui concerne le système ou le service concerné, ou les deux. À cette fin, le haut représentant reçoit le concours d’experts des États membres, de la Commission, de l’Agence et de la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité, selon le cas.».
Historique des versions
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