Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 17 mars 2023
Article premier
Modifications
La décision 2005/37/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 2, le point e) suivant est ajouté:
«e)
de réaliser des analyses de pointe non destructives des fausses pièces en euros de qualité professionnelle afin d’informer Europol et les autorités répressives des nouvelles menaces.».
2)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, le CTSE effectue des analyses préliminaires non destructives à Bruxelles, et des analyses complémentaires peuvent être effectuées au Centre national français d’analyse des pièces établi au sein de la Monnaie de Paris, situé à Pessac.
2. La DG ECFIN met à la disposition du CTSE les équipements techniques appropriés pour lui permettre d’effectuer des analyses non destructives à Bruxelles en vue d’identifier et de répondre en temps utile aux nouvelles menaces liées aux fausses pièces en euros de qualité professionnelle.
3. Le CTSE a recours au personnel et aux équipements de la Monnaie de Paris aux fins des analyses complémentaires qu’il doit effectuer dans les locaux de celle-ci. Les autorités françaises mettent le personnel et les équipements appropriés à la disposition du CTSE en priorité. Les autorités françaises sont responsables de l’entretien des équipements techniques sur le site de la Monnaie de Paris.
4. Les frais de personnel du CTSE et les coûts des équipements techniques nécessaires à l’accomplissement de ses missions à Bruxelles sont à la charge du budget de l’Union. Les dépenses liées aux frais de mission du personnel du CTSE à Pessac et diverses dépenses mineures justifiées susceptibles d’être générées lors de l’utilisation des équipements techniques au sein du laboratoire de la Monnaie de Paris sont couvertes par le budget de l’Union.
5. La DG ECFIN peut définir, en coopération avec la Monnaie de Paris, les modalités administratives qui s’appliquent au CTSE dans le cadre de l’utilisation des équipements techniques de la Monnaie de Paris.».
3)
À l’article 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission coordonne les actions requises par la protection des pièces en euro contre la contrefaçon et par la mise en œuvre efficace et uniforme des procédures d’authentification dans la zone euro entre autres au moyen de réunions périodiques avec Europol et avec des experts dans la contrefaçon des pièces.».
Historique des versions
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