Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 5 avr. 2023
Article premier
Modifications
L’article 2 de la décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) est modifié comme suit:
1)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les avoirs placés dans les comptes suivants tenus auprès de la BCE sont rémunérés au taux à court terme en euros (€STR) moins 20 points de base:
a)
comptes tenus conformément aux décisions BCE/2003/14 (*1), BCE/2010/4 (*2), BCE/2010/17 (*3) et BCE/2010/31 (*4) de la Banque centrale européenne et au règlement (UE) 2020/672 du Conseil (*5);
b)
autres comptes de dépôt du Mécanisme européen de stabilité et du Fonds européen de stabilité financière non couverts par le point a).
Cependant, lorsque les dépôts doivent être conservés sur les comptes en question avant la date à laquelle un paiement doit être effectué conformément aux règles juridiques ou contractuelles applicables à la facilité concernée, ces dépôts sont rémunérés au cours de cette période préalable à un taux de zéro pourcent ou au taux à court terme en euros (€STR), le taux le plus élevé étant retenu.
(*1) Décision BCE/2003/14 de la Banque centrale européenne du 7 novembre 2003 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme (JO L 297 du 15.11.2003, p. 35)."
(*2) Décision BCE/2010/4 de la Banque centrale européenne du 10 mai 2010 relative à la gestion des prêts bilatéraux coordonnés en faveur de la République hellénique et modifiant la décision BCE/2007/7 (JO L 119 du 13.5.2010, p. 24)."
(*3) Décision BCE/2010/17 de la Banque centrale européenne du 14 octobre 2010 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par l’Union dans le cadre du mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 275 du 20.10.2010, p. 10)."
(*4) Décision BCE/2010/31 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2010 concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (JO L 10 du 14.1.2011, p. 7)."
(*5) Règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 159 du 20.5.2020, p. 1).»."
2)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le taux prévu au paragraphe 1 est également applicable au compte spécifique tenu auprès de la BCE conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la décision d’exécution de la Commission du 14 avril 2021 établissant les modalités nécessaires aux fins de la gestion des opérations d’emprunt effectuées en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*) et utilisé aux fins des réserves prudentielles de trésorerie dans le cadre de:
a)
de l’instrument NextGenerationEU (“NGEU”);
b)
de l’instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière+) (**);
c)
et de tout autre programme de financement que la BCE et la Commission peuvent convenir d’inclure.
Toutefois, le montant total des dépôts détenus sur ce compte spécifique ne dépassant pas 20 milliards d’euros est rémunéré à un taux de zéro pour cent ou au taux à court terme en euros (€STR) moins 20 points de base, le taux le plus élevé étant retenu.
(*) C(2021)2502 final."
(**) Règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière+) (JO L 322 du 16.12.2022, p. 1).»."
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