Art. 1
Mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance et dans l’autre zone réglementée
En vigueur depuis le 11 avr. 2023
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2022/2333 est modifiée comme suit:
1)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance et dans l’autre zone réglementée
1. Les mouvements d’ovins et de caprins détenus dans la zone de protection ou de surveillance ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et s’ils satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 et 5.
2. Les mouvements ci-après d’ovins et de caprins détenus dans les zones de protection ou de surveillance peuvent être autorisés par l’autorité compétente:
a)
les mouvements d’ovins et de caprins directement vers un abattoir situé dans la même zone de protection ou de surveillance que l’établissement d’origine, en vue d’un abattage immédiat;
ou
b)
les mouvements d’ovins et de caprins directement vers un abattoir situé dans l’autre zone réglementée en vue d’un abattage immédiat, situé le plus près possible de l’établissement d’origine, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la même zone de protection ou de surveillance que l’établissement d’origine.
3. Les mouvements d’ovins et de caprins entre l’autre zone réglementée et une destination située en dehors de cette autre zone réglementée ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et s’ils satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5.
4. Les mouvements d’ovins et de caprins détenus dans l’autre zone réglementée située en dehors de cette zone sur le territoire de l’Espagne peuvent être autorisés par l’autorité compétente lorsque leur destination directe est un abattoir en vue de l’abattage immédiat des animaux.
5. Les moyens de transport utilisés pour les mouvements d’ovins et de caprins à partir des zones de protection et de surveillance ou de l’autre zone réglementée:
a)
sont conformes aux exigences applicables aux moyens de transport, énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687;
b)
sont nettoyés et désinfectés conformément aux exigences applicables aux moyens de transport, énoncées à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente;
c)
ne transportent que des ovins et caprins ayant le même statut sanitaire.»
.
2)
L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Application
La présente décision est applicable jusqu’au 20 septembre 2023.»
.
3)
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/2333 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
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Proeli:dec_impl:2023:836:oj#art-1