Art. 1

Mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance et dans les autres zones réglementées

En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article premier La décision d’exécution (UE) 2022/2333 est modifiée comme suit: 1) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance et dans les autres zones réglementées 1.   Les mouvements d’ovins et de caprins détenus dans la zone de protection ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et s’ils satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2, 7 et 8. 2.   Les mouvements d’ovins et de caprins détenus dans la zone de protection peuvent être autorisés par l’autorité compétente lorsque leur destination directe est un abattoir situé dans la même zone de protection que l’établissement d’origine, en vue d’un abattage immédiat. 3.   Les mouvements d’ovins et de caprins détenus dans la zone de surveillance ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et s’ils satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 4, 7 et 8. 4.   Les mouvements d’ovins et de caprins détenus dans la zone de surveillance peuvent être autorisés par l’autorité compétente lorsque leur destination directe est un abattoir situé dans la même zone de surveillance que l’établissement d’origine, en vue d’un abattage immédiat. 5.   Les mouvements d’ovins et de caprins entre l’autre zone réglementée et une destination située en dehors de cette autre zone réglementée ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et s’ils satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 6, 7 et 8. 6.   Les mouvements d’ovins et de caprins détenus dans l’autre zone réglementée vers une destination située en dehors de cette autre zone réglementée peuvent être autorisés par l’autorité compétente lorsque leur destination directe est un abattoir situé sur le territoire de l’Espagne, en vue d’un abattage immédiat. 7.   Les ovins et caprins destinés à être transportés sont soumis par l’autorité compétente à un examen clinique 24 heures ou moins avant la date du transport. 8.   Les moyens de transport utilisés pour les mouvements d’ovins et de caprins à partir des zones de protection et de surveillance ou des autres zones réglementées visés aux paragraphes 1, 3 et 5: a) sont conformes aux exigences applicables aux moyens de transport, énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687; b) sont nettoyés et désinfectés avant tout transport d’animaux sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente; c) sont nettoyés et désinfectés conformément aux exigences applicables aux moyens de transport, énoncées à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente; d) ne transportent que des ovins et caprins ayant le même statut sanitaire et détenus dans le même établissement; e) sont scellés par l’autorité compétente de l’établissement d’origine après le chargement des animaux et descellés par l’autorité compétente à l’abattoir de destination.». 2) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Application La présente décision est applicable jusqu’au 31 octobre 2023.». 3) L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/2333 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
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