Art. 1
En vigueur depuis le 25 avr. 2023
Article premier
1. Sous réserve des conditions précisées au présent article, à partir du 25 juillet 2023, les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (SIS), figurant à l’annexe de la présente décision, s’appliquent en République de Chypre dans ses relations avec:
a)
le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède;
b)
l’Irlande uniquement en ce qui concerne les dispositions visées dans le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil (13); et
c)
la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse.
2. À partir du 13 juin 2023, les signalements, informations supplémentaires et données complémentaires suivants peuvent être mis à la disposition de Chypre conformément aux règlements (UE) 2018/1860 (14), (UE) 2018/1861 (15) et (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil:
a)
les signalements définis à l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2018/1860, à l’article 3, point 1, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1862;
b)
les informations supplémentaires telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2018/1860, à l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1862, qui sont liées à ces signalements visés au point a) du présent paragraphe; et
c)
les données complémentaires telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2018/1862, qui sont liées à ces signalements visés au point a) du présent paragraphe.
3. À partir du 25 juillet 2023, Chypre doit être en mesure d’introduire des signalements et des données complémentaires dans le SIS, d’utiliser les données du SIS et d’échanger des informations supplémentaires, sous réserve du paragraphe 4.
4. Tant que les contrôles aux frontières intérieures avec Chypre ne sont pas supprimés, Chypre:
a)
n’est pas tenue de refuser l’entrée ou le séjour sur son territoire aux ressortissants de pays tiers qui ont été signalés par un autre État membre aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861; et
b)
s’abstient d’introduire dans le SIS des signalements et des données complémentaires et d’échanger des informations supplémentaires sur des ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861.
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