Art. 1

En vigueur depuis le 10 juil. 2023
Article premier L’article suivant est inséré dans la décision (PESC) 2015/1333: «Article 5 bis 1.   Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) concernant la Libye, notamment la résolution 1970 (2011) et la résolution 2292 (2016) du CSNU, il est interdit aux navires battant le pavillon d’un pays tiers à destination ou en provenance de Libye de transporter, directement ou indirectement, en haute mer au large des côtes libyennes, des armes et du matériel connexe, y compris les biens et technologies couverts par la liste commune des équipements militaires de l’Union, à destination ou en provenance de la Libye, en violation de l’embargo sur les armes institué par la résolution 1970 (2011) du CSNU. 2.   Les États membres qui apportent leur aide à l’EUNAVFOR MED IRINI conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2020/472 du Conseil (*1) prennent les mesures nécessaires pour éliminer, au nom de l’EUNAVFOR MED IRINI, les armes ou le matériel connexe, y compris les biens et technologies couverts par la liste commune des équipements militaires de l’Union, saisis par l’EUNAVFOR MED IRINI en haute mer, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de ladite décision. 3.   L’élimination visée au paragraphe 2 peut intervenir, notamment, par destruction de ces articles, en les rendant inutilisables ou en autorisant leur utilisation, y compris par un tiers, tout en empêchant leur transfert ultérieur vers la Libye ou vers tout autre pays tiers vers lequel le transfert d’armes ou de matériel connexe est interdit.
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