Art. 1
En vigueur depuis le 3 août 2023
Article premier
La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:
1)
L’article suivant est inséré:
«Article 1 bis
1. Sans préjudice de l’article 1er de la présente décision, il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1), ainsi que des armes à feu et d’autres armes énumérées à l’annexe VI de la présente décision, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
(*1) Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).»."
2)
À l’article 2 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés dans les États membres, de tous les biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (*2), que ces biens et technologies proviennent ou non de leur territoire, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie.
(*2) Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).»."
3)
À l’article 2 quater, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
à l’exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information;».
4)
À l’article 2 quater, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou».
5)
À l’article 2 quater, paragraphe 3, le point f) est supprimé.
6)
À l’article 2 quater, paragraphe 3, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«f)
à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Biélorussie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.».
7)
À l’article 2 quater, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«À l’exception du premier alinéa, point f), l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation.».
8)
À l’article 2 quater, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d’une entité contrôlée par l’État ou détenue à plus de 50 % par l’État;».
9)
À l’article 2 quater, paragraphe 4, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions; ou».
10)
À l’article 2 quater, paragraphe 4, le point suivant est ajouté:
«h)
à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Biélorussie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.».
11)
À l’article 2 quater, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d’autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou cette assistance technique ou aide financière y afférente sont exigibles en vertu de contrats conclus avant le 3 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que l’autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.»
.
12)
À l’article 2 quater, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis. L’autorisation est valable dans toute l’Union.»
.
13)
À l’article 2 quater, paragraphe 7, les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:
«i)
l’utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l’annexe II ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l’article 2 quinquies bis, paragraphe 1, point a); ou
ii)
la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l’aviation ou à l’industrie spatiale, à moins qu’une telle vente, une telle fourniture, un tel transfert ou une telle exportation ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu du paragraphe 4, point b).».
14)
À l’article 2 quinquies, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
à l’exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information;».
15)
À l’article 2 quinquies, paragraphe 3, le point f) est supprimé.
16)
À l’article 2 quinquies, paragraphe 3, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«f)
à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Biélorussie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.».
17)
À l’article 2 quinquies, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«À l’exception du premier alinéa, point f), l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de la date de la première exportation.».
18)
À l’article 2 quinquies, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d’une entité contrôlée par l’État ou détenue à plus de 50 % par l’État;».
19)
À l’article 2 quinquies, paragraphe 4, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions; ou».
20)
À l’article 2 quinquies, paragraphe 4, le point suivant est ajouté:
«h)
à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Biélorussie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.».
21)
À l’article 2 quinquies, le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Sans préjudice du paragraphe 4, point e), et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont destinés à la liquidation, au plus tard le 6 février 2024, de contrats et d’opérations qui sont en cours au 5 août 2023 et qui sont nécessaires à la fourniture de services de télécommunications civiles à la population civile biélorusse.»
.
22)
À l’article 2 quinquies, le paragraphe suivant est inséré:
«5 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant des codes NC 8536 69, 8536 90, 8541 30 et 8541 60 jusqu’au 6 février 2024, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, dans la mesure où cela est nécessaire à la transformation de ces biens, en Biélorussie, par une coentreprise dans laquelle une entreprise établie dans l’Union possède une participation majoritaire au 5 août 2023, aux fins d’une importation ultérieure dans l’Union et de la production ultérieure dans l’Union de biens destinés à être utilisés dans le secteur de la santé ou le secteur pharmaceutique, ou dans le domaine de la recherche et du développement.»
.
23)
À l’article 2 quinquies, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis. L’autorisation est valable dans toute l’Union.»
.
24)
À l’article 2 quinquies, paragraphe 7, les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:
«i)
l’utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l’annexe II ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l’article 2 quinquies bis, paragraphe 1, point a); ou
ii)
la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l’aviation ou à l’industrie spatiale, à moins qu’une telle vente, une telle fourniture, un tel transfert ou une telle exportation ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu du paragraphe 4, point b).».
25)
L’article suivant est inséré:
«Article 2 vicies bis
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2. Il est interdit de fournir des services d’assurance et de réassurance, directement ou indirectement, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
3. Il est interdit d’exécuter l’une ou plusieurs des tâches suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef, à l’exception de la visite prévol, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, directement ou indirectement, en faveur de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
4. Il est interdit:
a)
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
5. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 4 septembre 2023, de contrats conclus avant le 5 août 2023, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités nationales compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’exécution d’un crédit-bail aérien conclu avant le 5 août 2023, après avoir établi:
a)
que cela est strictement nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre auquel aucune des mesures restrictives prévues par la présente décision ne s’applique; et
b)
qu’aucune ressource économique ne sera mise à la disposition de la partie biélorusse, à l’exception du transfert de propriété de l’aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.
7. Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant des codes NC 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 00 00, ou d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est nécessaire à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.
Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires conformément au présent paragraphe, les autorités nationales compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.
8. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
9. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 2 quater, paragraphe 4, point b), et de l’article 2 quinquies, paragraphe 4, point b).
10. L’interdiction énoncée au paragraphe 4, point a), ne s’applique pas à l’échange d’informations visant à établir des normes techniques dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale en ce qui concerne les biens et technologies visés au paragraphe 1.
11. L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.»
.
26)
Le texte figurant à l’annexe de la présente décision est ajouté en tant qu’annexe VI de la décision 2012/642/PESC.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2023:1601:oj#art-1