Art. 4

En vigueur depuis le 7 sept. 2023
Article 4 L’accord peut être appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, conformément à son article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, à compter de la date de notification de l’accomplissement des procédures internes par les parties à cet effet (4).
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