Art. 1
En vigueur depuis le 23 oct. 2023
Article premier
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques:
a)
responsables d’actions ou de politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Niger, ou ayant pris part, directement ou indirectement, à ces actions ou politiques, ou apportant leur soutien à celles-ci, ou en tirant avantage;
b)
portant atteinte à l’ordre constitutionnel au Niger;
c)
dont les actions, politiques ou activités nuisent à la démocratie ou à l’État de droit au Niger, y compris celles qui sont responsables de la détention arbitraire d’autorités démocratiquement élues du Niger;
d)
impliquées dans la planification, la direction ou la commission d’actes au Niger qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, selon le cas;
e)
associées aux personnes physiques visées aux points a) à d), ou aux personnes physiques ou morales désignées en vertu de l’article 2, paragraphe 1,
dont la liste figure en annexe.
2. Un État membre n’est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.
3. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a)
en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;
b)
en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c)
en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d)
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.
4. Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou que celle-ci accueille, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris le soutien à la stabilité et au rétablissement de l’ordre constitutionnel au Niger.
7. Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit d’une personne est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.
8. Tout État membre souhaitant accorder une dérogation au titre du paragraphe 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. Une dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs États membres s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.
9. Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6, 7 ou 8, un État membre autorise une personne physique inscrite sur la liste figurant à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et à la personne concernée.
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