Art. 9
En vigueur depuis le 23 oct. 2023
Article 9
La présente décision est applicable jusqu’au 24 octobre 2024.
La présente décision fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.
Les exceptions visées à l’article 2, paragraphes 7, 8 et 9, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou, à la suite d’un changement fondamental de la situation, à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission.
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