Art. 1
En vigueur depuis le 23 oct. 2023
Article premier
1. La Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») sont autorisés à ouvrir des négociations, en vue de la conclusion d’un accord de partenariat et de coopération avec la République populaire du Bangladesh (ci-après dénommé «l’accord»).
2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.
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