Art. 1

En vigueur depuis le 23 oct. 2023
Article premier 1.   La Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») sont autorisés à ouvrir des négociations, en vue de la conclusion d’un accord de partenariat et de coopération avec la République populaire du Bangladesh (ci-après dénommé «l’accord»). 2.   Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2023:2446:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil