Art. 1
En vigueur depuis le 18 déc. 2023
Article premier
La décision 2014/145/PESC est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
"g)
des personnes physiques bénéficiant du transfert obligatoire de la propriété ou du contrôle d’entités établies en Russie, précédemment détenues ou contrôlées par des entités établies dans l’Union, lorsque ce transfert est effectué par le gouvernement de la Fédération de Russie, par voie législative ou réglementaire, par un autre instrument législatif ou par une autre action d’une autorité publique russe, et des personnes physiques qui ont été nommées au sein des organes directeurs de ces entités en Russie sans le consentement des entités de l’Union qui les détenaient ou contrôlaient auparavant,";
b)
le paragraphe suivant est inséré:
"6 bis. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire, y compris de procédures de remise et d’extradition."
;
c)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
"8. Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6, 6 bis et 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne."
.
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
"j)
à des entités établies en Russie, précédemment détenues ou contrôlées par des entités établies dans l’Union, dont la propriété ou le contrôle a été obligatoirement transféré par le gouvernement de la Fédération de Russie par voie législative ou réglementaire, par un autre instrument législatif ou par une autre action d’une autorité publique russe, ou à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui ont bénéficié d’un tel transfert, et aux personnes physiques qui ont été nommées au sein des organes directeurs de ces entités en Russie sans le consentement des entités de l’Union qui les détenaient ou contrôlaient auparavant,";
b)
le paragraphe suivant est inséré:
"1 bis. Si des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe décèdent pendant la période d’application des mesures restrictives, le Conseil peut maintenir le nom de ces personnes décédées sur cette liste si leur radiation risque de compromettre les objectifs des mesures restrictives de l’Union en raison de la probabilité que les avoirs concernés serviraient autrement au financement de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ou d’autres actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine."
;
c)
les paragraphes suivants sont insérés:
"4 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi qu’une autorité judiciaire ou administrative d’un État membre a adopté une décision, dans les conditions prévues par la loi, visant à priver, dans l’intérêt public, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe de fonds ou de ressources économiques qui appartiennent à cette personne, cette entité ou cet organisme, ou qui sont détenus ou contrôlés par cette personne, cette entité ou cet organisme, pour autant que les indemnités versées en contrepartie de cette privation de fonds ou ressources économiques soient gelées.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.
4 ter. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point j), ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces personnes physiques ou morales, de ces entités ou de ces organismes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ces ressources économiques sont nécessaires à la vente ou à l’utilisation d’actions ou d’avoirs de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie inscrits sur la liste figurant à l’annexe en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point j), afin de permettre le paiement de la contrepartie dont sont convenues les parties ou des indemnités fixées par une autorité judiciaire ou administrative ou établies par la loi dans le cadre du transfert obligatoire de la propriété ou du contrôle par le gouvernement de la Fédération de Russie. Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1).
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.
(*1) Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).";"
d)
au paragraphe 17, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"17. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, rubrique "Entités", sous les numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 et 200, 214, 215 et 270, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais."
;
e)
le paragraphe 21 est remplacé par le texte suivant:
"21. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, rubrique "Entités", sous les numéros 198, 199 et 200, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 25 février 2023, ou, en ce qui concerne l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique "Entités", sous le numéro 198, pour les transactions concernant le versement de fonds par la Jewish Claims Conference à des bénéficiaires en Fédération de Russie au plus tard le 31 décembre 2024, indépendamment du moment auquel ces opérations, contrats ou autres accords ont été conclus. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’octroi de l’autorisation."
;
f)
le paragraphe 27 est remplacé par le texte suivant:
"27. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux fonds ou ressources économiques nécessaires à la fourniture de services de pilotage qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime."
;
g)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
"28. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique "Entités", sous le numéro 270, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir établi que:
a)
cette autorisation est nécessaire pour permettre le paiement dû par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique "Entités", sous le numéro 270 à une entité établie dans l’Union, dans un pays membre de l’Espace économique européen, en Suisse ou dans un pays partenaire figurant sur la liste de l’annexe VII de la décision 2014/512/PESC, ou à un ressortissant ou à un résident d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe VII de la décision 2014/512/PESC; et
b)
ce paiement constitue l’indemnité ou l’avantage accordé à la suite de la matérialisation d’un risque et n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2, de la présente décision.
29. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés des personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe, rubrique "Personnes", sous les numéros 92, 674, 675, 694, 880, 882, 909 et 920 et des entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, rubrique "Entités", sous les numéros 38 et 39, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces personnes et entités, après avoir établi que:
a)
les fonds ou les ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 30 juin 2024, des droits de propriété que possède, directement ou indirectement, l’une de ces personnes ou entités dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union; et
b)
le produit de cette vente et de ce transfert est gelé.
30. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique "Entités", sous le numéro 333, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour résilier, au plus tard le 19 juin 2024, les contrats conclus avec cette entité avant le 18 décembre 2023."
.
3)
L’article suivant est inséré:
"Article 2 bis
Les États membres désignent, au plus tard le 31 octobre 2024, les autorités nationales compétentes pour recenser et tracer, le cas échéant, les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe, ou qui sont détenus, possédés ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes et qui sont situés sur leur territoire, en vue de prévenir ou de détecter les cas de violation ou de contournement, ou les tentatives de violation ou de contournement, des interdictions énoncées dans la présente décision et dans le règlement (UE) n° 269/2014.".
4)
L’annexe de la décision 2014/145/PESC est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
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