Art. 1
En vigueur depuis le 12 janv. 2024
Article premier
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe.
2. L’annexe comprend les personnes physiques:
a)
qui participent ou apportent un soutien à des actions qui portent atteinte à la démocratie, à l’État de droit ou à la passation pacifique du pouvoir au Guatemala, ou bénéficient de ces actions, y compris:
i)
des actes de persécution ou d’intimidation à l’encontre de fonctionnaires ou d’institutions publiques participant au processus électoral, ou soutenant celui-ci, d’autorités démocratiquement élues ou de l’opposition démocratique au Guatemala;
ii)
des actes de répression, de persécution ou d’intimidation à l’encontre de représentants de la société civile ou des médias, ou de juges, d’avocats ou de procureurs;
b)
qui portent atteinte à la démocratie ou à l’état de droit au Guatemala en commettant des manquements financiers graves concernant des fonds publics ou en procédant à des exportations non autorisées de capitaux;
c)
associées aux personnes physiques visées aux points a) et b) ci-dessus.
3. Le paragraphe 1 ne fait pas obligation à un État membre de refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants.
4. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a)
en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;
b)
en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c)
en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d)
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.
5. Le paragraphe 4 s’applique également aux cas où un État membre est le pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
6. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une exemption en vertu du paragraphe 4 ou 5.
7. Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou que celle-ci accueille, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris le soutien à la stabilité et au rétablissement de l’ordre constitutionnel au Guatemala.
8. Les États membres peuvent également accorder des exemptions aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.
9. Tout État membre souhaitant accorder les exemptions visées aux paragraphes 7 ou 8 le notifie au Conseil par écrit. L’exemption est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de l’exemption proposée. Si un ou plusieurs États membres s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée.
10. Lorsque, en application des paragraphes 4, 5, 7, 8 et 9, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à la finalité pour laquelle elle est accordée et à la personne qu’elle concerne.
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