Art. 9
En vigueur depuis le 12 janv. 2024
Article 9
La présente décision est applicable jusqu’au 13 janvier 2025.
La présente décision fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.
Lors du réexamen des mesures restrictives prises en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, point b), et de l’article 2, paragraphe 3, point b), le Conseil tient compte, selon le cas, de la question de savoir si les personnes concernées font ou non l’objet d’une procédure judiciaire pour les faits ayant motivé leur inscription sur la liste.
Les exceptions visées à l’article 2, paragraphes 8, 9 et 10, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les 12 mois ou, à la suite d’un changement fondamental de la situation, à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission.
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