Art. 1
En vigueur depuis le 12 févr. 2024
Article premier
À l’article 1er
bis de la décision 2014/512/PESC, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«7. Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux opérations de gestion de bilan liées aux avoirs et aux réserves de la Banque centrale de Russie, ou liées aux avoirs et aux réserves de toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le National Wealth Fund russe (fonds souverain russe), réalisées le 28 février 2022 ou après.
8. À compter du 15 février 2024 et tant que les mesures restrictives énoncées au paragraphe 4 sont maintenues, les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014 qui détiennent des avoirs et des réserves visés au paragraphe 4 du présent article d’une valeur totale supérieure à 1 million d’EUR appliquent les règles suivantes en ce qui concerne les soldes de trésorerie qui s’accumulent exclusivement du fait des mesures restrictives:
a)
lesdits soldes de trésorerie sont comptabilisés séparément;
b)
les recettes provenant des soldes de trésorerie visés au point a) à partir du 15 février 2024 ou générées par ceux-ci sont enregistrées séparément dans les comptes financiers des dépositaires centraux de titres;
c)
les bénéfices nets déterminés pour les recettes visées au point b) conformément au droit national, y compris en déduisant toutes les dépenses pertinentes liées à la mise en œuvre ou résultant de la gestion des avoirs immobilisés et de la gestion des risques associés aux avoirs immobilisés, et après déduction de l’impôt sur les sociétés en vertu du régime général de l’État membre concerné, ne peuvent être cédés par voie de distribution sous forme de dividendes ou sous quelque forme que ce soit aux actionnaires ou aux tiers tant que le Conseil, statuant à l’unanimité sur la base des articles 29 et 30 du traité sur l’Union européenne, n’a pas décidé d’un éventuel établissement d’une contribution financière au budget de l’Union qui sera perçue sur ces bénéfices nets pour soutenir l’Ukraine ainsi que son redressement et sa reconstruction, ainsi que des modalités d’une telle contribution, dans le respect des obligations contractuelles applicables, et conformément au droit international et au droit de l’Union. Dans ce contexte, le Conseil décide également du montant que les dépositaires centraux de titres peuvent conserver provisoirement en plus de se conformer aux exigences réglementaires en matière de fonds propres et de gestion des risques, sans préjudice du respect par les dépositaires centraux de titres concernés des règles prévues par les actes juridiques de l’Union régissant le régime de surveillance à l’égard de ces établissements ou établies en vertu desdits actes;
d)
tant que la décision du Conseil visée au point c) n’a pas été adoptée, chaque dépositaire central de titres peut demander à son autorité de surveillance d’autoriser des libérations pour une partie des bénéfices nets visés au point c) en vue de se conformer aux exigences réglementaires en matière de fonds propres et de gestion des risques. Les États membres concernés notifient préalablement à la Commission toute autorisation accordée.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:577:oj#art-1