Art. 3

En vigueur depuis le 19 févr. 2024
Article 3 1.   Le montant de référence financière pour la mise en œuvre de l’action visée à l’article 1er s’élève à 2 686 427 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union. 3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de subvention avec l’OEA/le CICTE. La convention de subvention prévoit que l’OEA/le CICTE veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance. 4.   La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des éventuelles difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention.
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