Art. 1

Mission

En vigueur depuis le 4 avr. 2024
Article premier L’action commune 2008/851/PESC est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Mission 1.   L’Union européenne (UE) mène une opération militaire en vue d’une contribution à la sûreté maritime dans l’ouest de l’océan Indien et en mer Rouge (EUNAVFOR ATALANTA). 1 bis.   À l’appui des résolutions 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) et 1851 (2008) ainsi que des résolutions pertinentes ultérieures du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), en particulier la résolution 2608 (2021), d’une manière conforme à l’action autorisée en cas de piraterie en application des articles 100 et suivants de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée “convention des Nations unies sur le droit de la mer”) et dans le cadre, notamment, d’engagements pris avec les États tiers, l’EUNAVFOR ATALANTA contribue: — à la protection des navires du programme alimentaire mondial (PAM) qui acheminent l’aide alimentaire aux populations déplacées de Somalie, conformément au mandat défini dans les résolutions 1814 (2008) et 2608 (2021) du CSNU, et — à la protection des navires vulnérables naviguant au large des côtes de la Somalie, ainsi qu’à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer. 2.   La zone d’opération des forces déployées à cet effet comprend les zones maritimes au large des côtes de la Somalie et des pays voisins dans la région de l’océan Indien, conformément à l’objectif politique d’une opération maritime de l’Union européenne, tel qu’il est défini dans le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 5 août 2008. En outre, l’EUNAVFOR ATALANTA peut opérer aux mêmes fins dans les eaux territoriales somaliennes, lorsque le gouvernement somalien l’autorise. 3.   Par ailleurs, l’EUNAVFOR ATALANTA contribue, en haute mer au large des côtes de la Somalie, à titre de tâches annexes exécutives, à la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies aux Chabab conformément aux résolutions 2182 (2014) et 2713 (2023) du CSNU et à la lutte contre le trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie dans le cadre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988. 4.   Qui plus est, l’EUNAVFOR ATALANTA surveille, à titre de tâche annexe non exécutive, le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et le commerce illicite de charbon de bois au large des côtes de la Somalie, conformément aux résolutions 2498 (2019) et 2500 (2019) du CSNU et en application de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988. 5.   L’EUNAVFOR ATALANTA peut contribuer, à titre de tâche annexe non exécutive, dans le cadre des moyens et capacités et sur demande, à l’approche intégrée adoptée par l’Union à l’égard de la Somalie et aux activités pertinentes de la communauté internationale, et participer ainsi à la lutte contre les causes profondes de la piraterie et de ses réseaux. 6.   L’état-major de l’Union européenne soutient l’EUNAVFOR ATALANTA en recensant les menaces et en assurant une planification d’anticipation concernant les facteurs décisifs qui pourraient peser sur l’opération, en vue de tenir le Comité politique et de sécurité (COPS) informé de ces menaces et facteurs.». 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) fournit une protection aux navires affrétés par le PAM, y compris par la présence à bord des navires concernés d’éléments armés de l’EUNAVFOR ATALANTA, y compris lorsqu’ils naviguent dans les eaux territoriales de la Somalie sur autorisation du gouvernement somalien;»; b) le point 1) est remplacé par le texte suivant: «l) aide l’EUCAP Somalia, l’EUTM Somalia, le représentant spécial de l’Union pour la Corne de l’Afrique et la délégation de l’Union en Somalie en ce qui concerne leurs mandats et la zone d’opération de l’EUNAVFOR ATALANTA, en leur fournissant un soutien logistique, des connaissances spécialisées ou une formation en mer, à leur demande et dans le cadre des moyens et capacités, et contribue à la mise en œuvre des programmes pertinents de l’Union, en particulier le programme pour la sûreté maritime régionale en vigueur et le programme CRIMARIO;»; c) le point n) est remplacé par le texte suivant: «n) soutient, d’une manière compatible avec la convention des Nations unies sur le droit de la mer et dans le cadre des moyens et capacités existants, les activités du groupe d’experts sur la Somalie, conformément à la résolution 2713 (2023) du CSNU, en contrôlant et en signalant à ce groupe d’experts les navires présentant un intérêt en ce qu’ils sont soupçonnés de soutenir les réseaux de piraterie.». 3) À l’article 2 bis, paragraphe 1, dans la partie introductive, les mots «eaux territoriales ou intérieures» sont remplacés par les mots «eaux territoriales». 4) À l’article 2 ter, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de contribuer à l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies aux Chabab conformément aux résolutions pertinentes du CSNU, en particulier les résolutions 2182 (2014) et 2713 (2023), l’EUNAVFOR ATALANTA procède, comme indiqué dans les documents de planification et dans la zone d’opération en haute mer au large des côtes de la Somalie qui a été définie d’un commun accord, à des inspections de navires à destination ou en provenance de la Somalie lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent des armes ou du matériel militaire à destination de la Somalie, directement ou indirectement, en violation de l’embargo sur les armes imposé aux Chabab, ou de personnes ou d’entités désignées par le comité institué en vertu des résolutions 751 (1992), 1907 (2009) et 2444 (2018) du CSNU.». 5) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Cohérence de la réponse de l’Union et coopération opérationnelle avec d’autres acteurs 1.   Le HR assure la mise en œuvre de la présente action commune et veille à sa cohérence avec l’action extérieure de l’Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de développement de l’Union et l’aide humanitaire apportée par celle-ci. 1 bis.   L’EUNAVFOR ATALANTA entretient des contacts étroits avec le secteur du transport maritime, notamment par l’intermédiaire du centre de sûreté maritime — Corne de l’Afrique (MSCHOA). 1 ter.   L’EUNAVFOR ATALANTA assure une coordination étroite avec l’opération de sûreté maritime de l’Union européenne en vue de préserver la liberté de navigation dans le contexte de la crise en mer Rouge (EUNAVFOR ASPIDES), créée par la décision (PESC) 2024/583 du Conseil (*1). En particulier, l’EUNAVFOR ATALANTA facilite autant que possible le soutien logistique à l’EUNAVFOR ASPIDES et les contacts étroits entre l’EUNAVFOR ASPIDES et le secteur du transport maritime, notamment par l’intermédiaire du centre de sûreté maritime — Corne de l’Afrique (MSCHOA). 2.   L’EUNAVFOR ATALANTA assure une coordination étroite avec les autres missions et opérations PSDC concernées, en particulier avec la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia), établie par la décision 2010/96/PESC du Conseil (*2), avec la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia), établie par la décision 2012/389/PESC du Conseil (*3), et avec les présences maritimes coordonnées dans le nord-ouest de l’océan Indien. 2 bis.   L’EUNAVFOR ATALANTA coopère avec l’opération AGENOR et échange des informations avec l’initiative que constitue la mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d’Ormuz (EMASOH). 2 ter.   L’EUNAVFOR ATALANTA coopère avec l’opération “Gardien de la prospérité”, avec les forces maritimes combinées et avec les États désireux de contribuer à la sûreté maritime dans sa zone d’opération. 3.   L’EUNAVFOR ATALANTA coopère avec les autorités compétentes des États membres et avec les organes et organismes concernés de l’Union, en particulier le Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE). Elle soutient, dans le cadre des moyens et capacités, les programmes pertinents de l’Union. 4.   L’EUNAVFOR ATALANTA est soutenue par le CSUE et le Centre de situation et du renseignement de l’Union européenne dans la collecte d’informations nécessaires à l’exécution de ses tâches. (*1)  Décision (PESC) 2024/583 du Conseil du 8 février 2024 relative à une opération de sûreté maritime de l’Union européenne en vue de préserver la liberté de navigation dans le contexte de la crise en mer Rouge (EUNAVFOR ASPIDES) (JO L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj)." (*2)  Décision 2010/96/PESC du Conseil du 15 février 2010 relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (JO L 44 du 19.2.2010, p. 16)." (*3)  Décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités en Somalie (EUCAP Somalia) (JO L 187 du 17.7.2012, p. 40).»." 6) L’article 15 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Communication et échange d’informations»; b) le paragraphe 1 est supprimé; c) les paragraphes 2 à 6 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Le HR est autorisé à communiquer aux Nations unies et aux autres tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l’Union européenne concernant les délibérations du Conseil relatives à l’opération qui relèvent du secret professionnel, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (*4). Le COPS peut désigner au cas par cas d’autres États tiers auxquels de telles informations peuvent être communiquées. 2 bis.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers désignés, le cas échéant et selon les besoins opérationnels de l’EUNAVFOR ATALANTA, des informations classifiées de l’UE établies aux fins de l’EUNAVFOR ATALANTA, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (*5), comme suit: a) jusqu’au niveau prévu dans l’accord applicable en matière de sécurité des informations applicable conclu entre l’Union et l’État tiers concerné; ou b) jusqu’au niveau “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” pour les informations communiquées à d’autres États tiers désignés par le COPS. 3.   Le HR est autorisé à échanger avec l’opération “Gardien de la prospérité” et les forces maritimes combinées, par l’intermédiaire de leur quartier général, des informations classifiées pertinentes aux fins de l’EUNAVFOR ATALANTA jusqu’au niveau “SECRET UE/EU SECRET”, lorsque cet échange au niveau du théâtre est nécessaire pour des raisons opérationnelles, conformément à la décision 2013/488/UE et sous réserve des arrangements conclus entre le HR et les autorités compétentes pour ces opérations. 3 bis.   La communication et l’échange d’informations visés aux paragraphes 2, 2 bis et 3 s’effectuent dans le plein respect des principes de réciprocité et d’inclusion. Les informations classifiées reçues sont traitées par l’EUNAVFOR ATALANTA sans qu’aucune distinction ne soit opérée entre les membres de son personnel et uniquement en fonction des besoins opérationnels. 3 ter.   Le HR est autorisé à conclure les arrangements nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions concernant la communication ou l’échange d’informations figurant dans la présente action commune. 3 quater.   Le HR peut déléguer les autorisations de communication ou d’échange d’informations ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés au présent article à des fonctionnaires du SEAE, au commandant d’opération de l’Union européenne ou au commandant de force de l’Union européenne, conformément à la section VII de l’annexe VI de la décision 2013/488/UE. 4.   L’EUNAVFOR ATALANTA est autorisée à échanger avec le groupe d’experts sur la Somalie, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, les FMC, le CRFIM et le CRCO des informations, autres que des données à caractère personnel, recueillies au cours de ses opérations sur des activités illégales ou non autorisées. 5.   L’EUNAVFOR ATALANTA est autorisée à communiquer à Interpol, conformément à l’article 2, point h), et à Europol, conformément à l’article 2, point i), des informations recueillies au cours de ses opérations sur des activités illégales autres que la piraterie. En outre, l’EUNAVFOR ATALANTA est autorisée à transmettre au bureau central national d’Interpol à Mogadiscio des informations recueillies au cours de ses opérations sur des suspicions de pêche INN. 6.   La communication de données à caractère personnel en vertu de l’article 2 est effectuée en conformité avec le droit de l’État du navire ou de l’aéronef traitant les données en question. (*4)  Décision 2009/937UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35)." (*5)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).»."
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