Art. 1

Participation à PRIMA

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article premier La décision (UE) 2017/1324 est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Participation à PRIMA 1.   L’Union participe au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA), qui est un partenariat européen institutionnalisé tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (*1) (ci-après dénommé “Horizon Europe”), entrepris conjointement par l’Allemagne, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, Israël, l’Italie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la Slovénie, la Tunisie et la Turquie (ci-après dénommés “États participants”), conformément aux conditions énoncées dans la présente décision, et sur la base d’une notification de leur participation aux activités de PRIMA par la signature d’une lettre d’engagement. 2.   L’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Liban et le Maroc gardent leur qualité d’États participants aux fins des activités de PRIMA financées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point a). Aux fins de leur participation aux activités de PRIMA financées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point b), ils ne sont considérés comme des États participants que sous réserve de la conclusion d’un accord, sous forme d’échange de lettres, modifiant et complétant les accords internationaux existants de coopération scientifique et technologique avec l’Union, et fixant les nouvelles modalités et conditions de leur participation à PRIMA. 3.   Tous les États membres et pays tiers associés à Horizon 2020 ou à Horizon Europe, autres que ceux énumérés au paragraphe 1 du présent article, peuvent participer à PRIMA pour autant qu’ils remplissent la condition fixée à l’article 4, paragraphe 1, point c), et qu’ils se conforment, en particulier, à l’article 11, paragraphe 5. Ils signent une lettre d’engagement confirmant les modalités et conditions de leur participation à PRIMA au regard, selon le cas, d’Horizon 2020 ou d’Horizon Europe. Les États membres et les pays tiers associés à Horizon 2020 ou à Horizon Europe qui remplissent les conditions énoncées au premier alinéa sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision. 4.   Tout pays tiers non associé à Horizon 2020 ou à Horizon Europe, autre que ceux énumérés au paragraphe 2 du présent article, peut participer à PRIMA, pour autant: a) qu’il remplisse la condition fixée à l’article 4, paragraphe 1, point c), et se conforme, en particulier, à l’article 11, paragraphe 5; b) que la structure de mise en œuvre de PRIMA (ci-après dénommée “PRIMA-IS”) approuve sa participation après en avoir examiné la pertinence aux fins de la réalisation des objectifs de PRIMA; et c) qu’il conclue un accord international de coopération scientifique et technologique avec l’Union fixant les modalités et conditions de sa participation à PRIMA. Les pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au premier alinéa sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision. (*1)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon Europe” et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).»." 2) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   PRIMA contribue aux objectifs généraux et spécifiques du règlement (UE) 2021/695, et notamment à son article 3, et produit des résultats au regard des objectifs généraux qui consistent à créer des capacités de recherche et d’innovation et à développer des connaissances et des solutions innovantes communes pour les systèmes agroalimentaires afin de les rendre durables, ainsi que pour un approvisionnement intégré en eau et une gestion intégrée de l’eau dans la zone méditerranéenne, afin d’améliorer la résilience de ces systèmes, de cet approvisionnement et de cette gestion aux effets du changement climatique, de même que leur efficacité, leur rentabilité et leur durabilité environnementale et sociale, et de renforcer leur contribution à la résolution en amont des problèmes en rapport avec la pénurie d’eau, la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, le bien-être et les migrations.». 3) À l’article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   La contribution financière de l’Union à PRIMA, y compris les crédits EEE, est égale aux contributions des États participants. La contribution financière de l’Union s’élève au maximum à 325 000 000 EUR et est répartie comme suit: a) jusqu’à 220 000 000 EUR au titre d’Horizon 2020; b) jusqu’à 105 000 000 EUR au titre d’Horizon Europe. Le montant de la contribution financière de l’Union au titre d’Horizon Europe peut être augmenté des contributions des pays tiers associés à Horizon Europe conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, et à condition que l’augmentation totale de la contribution financière de l’Union donne lieu à une contribution au moins équivalente de la part des États participants visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision. 2.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point a), du présent article est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués aux parties concernées du programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020, établi par la décision 2013/743/UE du Conseil, et en particulier au titre de la section II “Primauté industrielle” et de la section III “Défis de société”, conformément à l’article 57 du règlement (UE) 2021/695 et à l’article 62, paragraphe 1, point c) vii), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*2). 2 bis.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point b), du présent article est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués aux parties concernées du programme spécifique d’exécution d’Horizon Europe, établi par la décision (UE) 2021/764 du Conseil (*3), spécifiquement au titre du pilier II “Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne” et au pôle vi) “Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement”, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c) vii), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. (*2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1)." (*3)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon Europe”, et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).»." 4) L’article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant: «b) la désignation par les États participants, ou par des organisations désignées par ceux-ci, d’une entité dotée de la personnalité juridique, telle qu’elle est visée à l’article 62, paragraphe 1, point c) vii), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, en tant que PRIMA-IS, qui est chargée de la mise en œuvre efficace de PRIMA, de la réception, de l’allocation et du suivi de la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision, ainsi que des contributions des États participants, le cas échéant, et de veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour atteindre les objectifs de PRIMA; c) l’engagement des États participants de contribuer au financement de PRIMA au moyen d’une contribution adéquate provenant des ressources nationales en rapport avec les objectifs de PRIMA, au moins équivalente à la contribution financière de l’Union; d) la preuve apportée par PRIMA-IS de sa capacité à mettre en œuvre PRIMA, y compris en ce qui concerne la réception, l’allocation et le suivi de la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l’Union conformément aux articles 62 et 154 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;» ; b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) le respect par PRIMA-IS des exigences en matière d’établissement de rapports énoncées à l’article 155 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;» ; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La Commission évalue de manière régulière le respect des engagements pris par les États participants et, à la suite de cette évaluation, peut au besoin associer les États participants et PRIMA-IS et prendre toute mesure appropriée y compris celles prévues à l’article 9.». 5) L’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États participants apportent une contribution financière ou en nature d’une valeur au moins égale à 325 000 000 EUR entre le 7 août 2017 et le 31 décembre 2031 ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs organismes nationaux de financement apportent une telle contribution au cours de ladite période. »; b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les contributions des États participants visées au paragraphe 2 du présent article sont effectuées après l’adoption du programme de travail annuel. Si le programme de travail annuel est adopté au cours de l’année de référence visée à l’article 6, paragraphe 2, les contributions visées au paragraphe 2, point c), du présent article et considérées comme des contributions des États participants incluses dans le programme de travail annuel, peuvent comprendre les contributions apportées à partir du 1er janvier de ladite année. Cependant, les contributions visées au paragraphe 2, point c), du présent article et considérées comme des contributions des États participants incluses dans le premier programme de travail annuel, peuvent comprendre les contributions faites après le 7 août 2017.». 6) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Activités et mise en œuvre de PRIMA 1.   PRIMA soutient une large gamme d’activités de recherche et d’innovation, qui sont décrites dans son programme de travail annuel, au moyen: a) d’actions indirectes au sens des règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) 2021/695, financées par PRIMA-IS conformément à l’article 7 de la présente décision, essentiellement sous la forme de subventions octroyées à la suite d’appels à propositions ouverts, transparents et concurrentiels transnationaux organisés par PRIMA-IS, y compris: i) des actions de recherche et d’innovation, ainsi que des actions d’innovation; ii) des actions de coordination et de soutien axées sur la diffusion et la sensibilisation pour promouvoir PRIMA et maximiser ses effets; b) d’activités financées par les États participants sans la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, qui contribuent aux objectifs de PRIMA ou sont directement liées à l’exploitation des résultats de projets menés dans le cadre de PRIMA, à savoir: i) des activités sélectionnées à la suite d’appels à propositions ouverts, transparents et concurrentiels transnationaux organisés par PRIMA-IS, gérées par les organismes nationaux de financement au titre des programmes nationaux des États participants, le soutien financier étant octroyé principalement sous la forme de subventions; ii) des activités au titre des programmes nationaux des États participants, y compris des projets transnationaux. 2.   PRIMA est mis en œuvre sur la base de programmes de travail annuels couvrant les activités qui seront lancées entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année donnée (ci-après dénommée “année de référence”). PRIMA-IS adopte les programmes de travail annuels au plus tard le 31 mars de l’année de référence, après approbation par la Commission. Lors de l’adoption des programmes de travail annuels, PRIMA-IS et la Commission agissent toutes deux sans retard injustifié. PRIMA-IS rend public le programme de travail annuel. 3.   Les activités visées au paragraphe 1, points a) et b), ne peuvent être lancées qu’au cours de l’année de référence et qu’après l’adoption du programme de travail annuel pour ladite année. 4.   Si le programme de travail annuel est adopté au cours de l’année de référence, la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, peut servir au remboursement des coûts administratifs encourus par PRIMA-IS à partir du 1er janvier de ladite année de référence conformément au programme de travail annuel concerné. Cependant, la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, peut servir au remboursement des coûts administratifs encourus par PRIMA-IS à partir du 7 août 2017 conformément au premier programme de travail annuel. 5.   Les activités ne peuvent être financées dans le cadre de PRIMA que si elles figurent dans le programme de travail annuel. Le programme de travail annuel établit une distinction entre les activités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les activités visées au paragraphe 1, point b), du présent article et les coûts administratifs de PRIMA-IS. Il fournit les prévisions de dépenses correspondantes ainsi que l’allocation des budgets aux activités financées avec la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, et aux activités financées par les États participants sans la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1. Le programme de travail annuel comprend également le montant estimé des contributions en nature des États participants visées à l’article 5, paragraphe 2, point b). 6.   Les programmes de travail annuels modifiés relatifs à une année de référence et les programmes de travail annuels relatifs aux années de référence ultérieures tiennent compte des résultats des appels à propositions précédents. Ils tendent à remédier à une couverture insuffisante des thèmes scientifiques, notamment ceux initialement pris en compte dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, point b) qui n’ont pas pu recevoir un financement suffisant. 7.   Les dernières activités à financer, y compris les derniers appels à propositions relevant des programmes de travail annuels concernés, sont lancées au plus tard le 31 décembre 2027. Dans des cas dûment justifiés, elles peuvent être lancées au plus tard le 31 décembre 2028. 8.   Les activités à financer par les États participants sans la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, ne peuvent être incluses dans le programme de travail annuel qu’en cas de conclusion positive d’une évaluation internationale externe et indépendante par des pairs au regard des objectifs de PRIMA, organisée par PRIMA-IS. 9.   Les activités figurant dans le programme de travail annuel qui sont financées par les États participants conformément au paragraphe 1, point b), du présent article, sont mises en œuvre conformément aux principes communs devant être adoptés par PRIMA-IS, après approbation par la Commission. Les principes communs tiennent compte des principes énoncés dans la présente décision, au titre VIII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et au chapitre II du règlement (UE) 2021/695. PRIMA-IS adopte également, après approbation par la Commission, les exigences relatives aux rapports que les États participants doivent établir à l’intention de PRIMA-IS, notamment en ce qui concerne les indicateurs intégrés dans chacune de ces activités. 10.   Outre qu’elles respectent les principes communs visés au paragraphe 9, les activités visées au paragraphe 1, point b) i) satisfont aux conditions suivantes: a) les propositions portent sur des projets transnationaux, auxquels participent au moins trois entités juridiques indépendantes, qui sont établies dans trois pays différents qui sont considérés comme des États participants conformément à la présente décision avant la date limite de soumission prévue dans l’appel à propositions concerné, dont: i) une au moins est établie dans un État membre ou dans un pays tiers associé à Horizon 2020 ou à Horizon Europe, selon le cas, et ne relève pas du point ii)); et ii) une au moins est établie dans un pays tiers mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, ou dans un pays tiers riverain de la mer Méditerranée; b) les propositions sont sélectionnées à la suite d’appels à propositions transnationaux et sont évaluées par au moins trois experts indépendants, sur la base des critères d’attribution suivants: l’excellence, l’impact, et la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre; c) les propositions sont classées en fonction des résultats de l’évaluation visée au point b), la sélection est faite par PRIMA-IS et respecte ce classement et les États participants conviennent d’un mode adéquat de financement permettant de maximiser le nombre de propositions situées au-dessus du seuil à financer sur la base de ce classement, notamment en prévoyant des réserves en plus des contributions nationales pour les appels à propositions. En ce qui concerne le classement visé au point c), si un ou plusieurs projets ne peuvent être financés, les projets classés immédiatement après peuvent être sélectionnés. 11.   PRIMA-IS assure le suivi de la mise en œuvre de toutes les activités figurant dans le programme de travail annuel et fait rapport chaque année à ce sujet à la Commission. 12.   Toute communication ou publication liée aux activités de PRIMA, et réalisée en coopération avec celui-ci, qu’elle soit effectuée par PRIMA-IS, un État participant, les organismes de financement nationaux d’un État participant ou des participants à une activité, est accompagnée de la mention suivante: “[nom de l’activité] fait partie de PRIMA cofinancé par l’Union européenne”.». 7) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Règles de participation et de diffusion 1.   PRIMA-IS est considérée comme étant un organisme de financement tel que défini à l’article 2, point 11), du règlement (UE) no 1290/2013 et à l’article 2, point 14, du règlement (UE) 2021/695, selon le cas, et contribue financièrement aux actions indirectes visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision conformément aux règles énoncées dans les règlements pertinents, et sous réserve des dérogations prévues au présent article. 2.   Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695 et par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1290/2013 et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695, le nombre minimal de participants est de trois entités juridiques établies dans trois pays différents considérés comme des États participants avant la date limite de soumission prévue dans l’appel à propositions concerné, dont: a) une au moins est établie dans un État membre ou dans un pays tiers associé à Horizon 2020 ou à Horizon Europe, selon le cas, qui ne relève pas du point b) du présent article; b) une au moins est établie dans un pays tiers mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, ou dans un pays tiers riverain de la mer Méditerranée. 3.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013 et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695, dans les cas dûment justifiés prévus par le programme de travail annuel, la condition minimale est la participation d’une seule entité juridique établie dans un État participant à la date limite de soumission prévue dans l’appel à propositions concerné. 4.   Par dérogation à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1290/2013 et à l’article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/695, les participants suivants sont éligibles à un financement par PRIMA-IS: a) toute entité juridique établie dans un État participant ou créée en vertu du droit de l’Union; b) toute organisation internationale d’intérêt européen, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 12), du règlement (UE) no 1290/2013, pour les activités de PRIMA financées au titre de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la présente décision ou toute organisation internationale de recherche européenne, au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2021/695 pour les activités de PRIMA financées au titre de l’article 3, paragraphe 1, point b), de la présente décision. 5.   En cas de participation d’une organisation internationale ou d’une entité juridique établie dans un pays qui n’est pas un État participant et qui, ni l’une ni l’autre, ne sont éligibles à un financement en application du paragraphe 4, un financement par PRIMA-IS peut être accordé si au moins l’une des conditions suivantes est remplie: a) PRIMA-IS juge la participation de l’organisation internationale ou de l’entité juridique concernée essentielle pour mener à bien l’action; b) la participation de telles entités est prévue dans le programme de travail annuel et la possibilité d’un tel financement est prévue par un accord scientifique et technologique bilatéral ou par tout autre arrangement garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union, conclu entre l’Union et l’organisation internationale ou, pour une entité établie dans un pays qui n’est pas un État participant, le pays dans lequel est établie cette entité juridique. 6.   Sans préjudice du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le modèle de convention de subvention en vigueur peut également prévoir que les entités juridiques établies dans des pays qui ne sont pas des États participants et qui reçoivent des fonds de PRIMA-IS fournissent également des garanties financières appropriées. 7.   L’Union conclut avec les pays tiers des accords qui prévoient la protection des intérêts financiers de l’Union.». 8) L’article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sous réserve d’une évaluation ex ante positive de PRIMA-IS conformément à l’article 154, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et de la fourniture de garanties financières suffisantes conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c) vi), dudit règlement, la Commission conclut, au nom de l’Union, une convention-cadre de partenariat financier et des conventions de contribution avec PRIMA-IS. »; b) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «2.   La convention-cadre de partenariat financier visée au paragraphe 1 du présent article est conclue conformément à l’article 130 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. En outre, elle précise, entre autres, les éléments suivants:». 9) À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   La décision de la Commission de mettre fin à la contribution financière de l’Union, de la réduire proportionnellement ou de la suspendre ne fait pas obstacle au remboursement des coûts éligibles déjà exposés par les États participants avant la notification de la décision à PRIMA-IS.». 10) À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   PRIMA-IS effectue les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes au titre du règlement (UE) no 1291/2013 conformément à l’article 29 dudit règlement. 1 bis.   PRIMA-IS effectue les audits des dépenses liées aux actions indirectes au titre du règlement (UE) 2021/695 conformément à l’article 53 dudit règlement dans le cadre des actions indirectes du programme Horizon Europe et, en particulier, conformément à la stratégie d’audit visée à l’article 53, paragraphe 2, dudit règlement.». 11) L’article 11 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (*4), à mener des enquêtes et à engager des poursuites au regard des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme indiqué à l’article 4 dudit règlement. (*4)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).»;" b) les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 3 bis, les contrats et les conventions et décisions de subvention résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, PRIMA-IS, la Cour des comptes, le Parquet européen et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes en conformité avec leurs compétences respectives. Lorsque la mise en œuvre d’une action est externalisée ou sous-traitée en tout ou partie, ou lorsqu’elle nécessite l’attribution d’un marché ou un soutien financier à un tiers, le contrat, la convention de subvention ou la décision de subvention prévoit l’obligation, pour le contractant ou le bénéficiaire, d’imposer à tout tiers concerné l’acceptation explicite desdits pouvoirs de la Commission, de PRIMA-IS, de la Cour des comptes, du Parquet européen et de l’OLAF. 4 bis.   PRIMA-IS accorde à chaque cour des comptes nationale d’un État participant qui en fait la demande un droit d’accès à toutes les informations relatives aux contributions nationales de l’État participant concerné, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien ses audits. 5.   Lorsqu’ils mettent en œuvre PRIMA, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives et autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, notamment pour garantir le recouvrement intégral de toute somme due à l’Union conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.». 12) L’article suivant est inséré: «Article 11 bis Accès aux résultats et informations sur les propositions 1.   PRIMA-IS donne à la Commission et, le cas échéant, aux autorités des États participants l’accès à toutes les informations liées aux actions indirectes qu’elle finance. Ces informations comprennent les contributions et les résultats des bénéficiaires participant aux actions indirectes, ou toute autre information jugée nécessaire à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques ou des programmes de l’Union ou, le cas échéant, des États participants. Ces droits d’accès sont limités à une utilisation non commerciale et non concurrentielle et sont conformes aux règles de confidentialité applicables. 2.   Aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques ou programmes de l’Union, PRIMA-IS fournit à la Commission les informations figurant dans les propositions soumises. Cette exigence s’applique mutatis mutandis aux États participants pour les propositions qui incluent des demandeurs établis sur leur territoire respectif.». 13) À l’article 12, les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant: «2.   PRIMA-IS est dirigée par une assemblée des membres. Tous les États participants sont représentés au sein de l’assemblée des membres. L’assemblée des membres est l’organe décisionnel de PRIMA-IS. L’assemblée des membres adopte, après approbation par la Commission, les éléments suivants: a) le programme de travail annuel de PRIMA; b) les principes communs visés à l’article 6, paragraphe 9; c) les exigences relatives aux rapports que les États participants doivent établir à l’intention de PRIMA-IS. L’assemblée des membres vérifie que les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 1, point c), sont remplies et informe la Commission en conséquence. L’assemblée des membres approuve la participation à PRIMA de tout pays tiers non associé à Horizon 2020 ou à Horizon Europe autre que ceux énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, après avoir examiné l’opportunité de la participation de ce pays tiers aux fins de la réalisation des objectifs de PRIMA. Chaque État participant dispose d’une voix au sein de l’assemblée des membres. Les décisions sont prises par consensus. À défaut de consensus, l’assemblée des membres adopte ses décisions à la majorité d’au moins 75 % des votes valablement exprimés. L’Union, représentée par la Commission, est invitée à toutes les réunions de l’assemblée des membres en tant qu’observateur et peut prendre part à ses discussions. À cette fin, elle reçoit tous les documents nécessaires. 3.   L’assemblée des membres détermine le nombre de membres du comité directeur, qui ne doit pas être inférieur à cinq. L’assemblée des membres nomme les membres du comité directeur. Le comité directeur supervise le travail du directeur et conseille l’assemblée des membres sur la mise en œuvre de PRIMA par le secrétariat. En particulier, il donne des orientations sur la mise en œuvre du budget annuel et sur le programme de travail annuel. 4.   L’assemblée des membres institue le secrétariat de PRIMA-IS en tant qu’organe exécutif de PRIMA. Le secrétariat: a) met en œuvre le programme de travail annuel; b) fournit une assistance aux autres organes de PRIMA-IS; c) assure le suivi de la mise en œuvre de PRIMA et en rend compte; d) gère la contribution financière de l’Union visée à l’article 3, paragraphe 1, et les contributions financières des États participants, et fait rapport sur leur utilisation; e) accroît la visibilité de PRIMA au moyen d’actions de sensibilisation et de communication; f) assure les contacts avec la Commission conformément à la convention-cadre de partenariat financier visée à l’article 8; g) assure la transparence des activités menées dans le cadre de PRIMA. 5.   L’assemblée des membres établit un comité consultatif scientifique composé d’experts indépendants de renom, compétents dans les domaines relevant de PRIMA. L’assemblée des membres décide du nombre de membres du comité consultatif scientifique et détermine les modalités de leur désignation conformément à l’article 49 du règlement (UE) 2021/695. Le comité consultatif scientifique est chargé de: a) conseiller l’assemblée des membres sur les priorités et besoins stratégiques; b) conseiller l’assemblée des membres sur le contenu et la portée du projet de programme de travail annuel d’un point de vue scientifique et technique; c) contrôler les aspects scientifiques et techniques de la mise en œuvre de PRIMA et rendre un avis sur son rapport annuel.». 14) L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Suivi et évaluation 1.   Les activités de PRIMA, y compris leur efficience et leur transparence, ainsi que leur taux de réussite font l’objet d’un suivi continu et de réexamens périodiques dans le but de garantir le plus haut degré d’incidence et d’excellence scientifique possible, ainsi que l’utilisation la plus efficace et la plus efficiente possible des ressources. Les résultats du suivi et des réexamens périodiques sont utilisés aux fins du suivi des partenariats européens dans le cadre des évaluations d’Horizon Europe, conformément aux articles 50 et 52 du règlement (UE) 2021/695. 2.   PRIMA-IS organise le suivi continu de la gestion et l’établissement des rapports à cet égard, la mise en œuvre des activités et les examens périodiques des produits, des résultats et de l’impact des actions indirectes financées mises en œuvre, conformément à l’article 50 du règlement (UE) 2021/695 et à son annexe III. 3.   La Commission procède à une évaluation intermédiaire de PRIMA au plus tard le 31 décembre 2025 et à une évaluation finale au plus tard le 31 décembre 2031 dans le cadre des évaluations d’Horizon Europe, conformément à l’article 52 du règlement (UE) 2021/695, avec le concours d’experts indépendants externes sélectionnés sur la base d’une procédure ouverte et transparente. Sur la base de ces évaluations, la Commission établit des rapports, qui comprennent les conclusions des évaluations ainsi que ses observations. La Commission présente son rapport sur l’évaluation finale au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2032. 4.   L’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale visées au paragraphe 3, qui couvrent l’ensemble des activités de PRIMA, comportent un examen des taux de réussite et des taux de participation, y compris des États participants du sud de la Méditerranée et de la manière dont PRIMA remplit sa mission et ses objectifs, et portent sur sa valeur ajoutée européenne, son efficacité, son efficience, y compris son ouverture et sa transparence, la pertinence des activités menées, notamment dans l’industrie et par les PME, les organisations non gouvernementales et la société civile, et leur cohérence et complémentarité avec les politiques régionales, nationales et de l’Union pertinentes, y compris les synergies avec d’autres parties d’Horizon Europe telles que d’autres partenariats, missions, pôles, et programmes thématiques ou spécifiques. Les évaluations prennent en compte les avis d’un large éventail de parties prenantes, au niveau de l’Union et au niveau national. Elles comprennent, le cas échéant, une évaluation du mode d’intervention stratégique le plus efficace pour toute action future, ainsi qu’une évaluation de l’opportunité et de la cohérence d’une éventuelle reconduction de PRIMA, compte tenu des priorités stratégiques globales et de la situation en matière de soutien à la recherche et à l’innovation, y compris le positionnement par rapport à d’autres initiatives soutenues au titre d’Horizon Europe. Dans le cadre desdites évaluations, la Commission tient pleinement compte de l’incidence administrative sur PRIMA, qu’elle s’efforce de réduire, et veille à maintenir la simplicité et la totale transparence du processus d’évaluation. 5.   La Commission publie et diffuse les résultats et les conclusions des évaluations visées au paragraphe 3. Article 14 bis Confidentialité Sans préjudice de l’article 11 bis, PRIMA-IS assure la protection des informations confidentielles dont la divulgation en dehors des institutions, organes ou organismes de l’Union est susceptible de porter atteinte aux intérêts de PRIMA-IS, de ses membres ou des participants aux activités de PRIMA. Ces informations confidentielles comprennent les informations personnelles, commerciales, sensibles non classifiées et classifiées. Article 14 ter Conflits d’intérêts 1.   PRIMA-IS, ses organes, ses membres et son personnel évitent tout conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs activités. 2.   PRIMA-IS adopte des règles destinées à prévenir, éviter et gérer les conflits d’intérêts en ce qui concerne son personnel, les membres et les autres personnes exerçant dans l’un quelconque de ses organes ou groupes, conformément à l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. 3.   PRIMA-IS établit un code de conduite à l’intention des membres de ses organes, qui prévoit, entre autres, la publication de déclarations relatives aux activités professionnelles, aux intérêts financiers et aux conflits d’intérêts, dans le respect des règles en matière de protection des données. Article 14 quater Actions, activités et engagements en cours Les actions ou les activités de PRIMA-IS en vertu du règlement (UE) no 1291/2013, ou les engagements déclarés ou exécutés en vertu dudit règlement par les États participants visés dans la présente décision, continuent d’être régis par ledit règlement, sauf disposition contraire de la présente décision.».
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