Art. 1
En vigueur depuis le 21 mai 2024
Article premier
La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l'article 1er bis, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. À compter du 15 février 2024 et tant que les mesures restrictives énoncées au paragraphe 4 sont maintenues, les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014 qui détiennent des avoirs et des réserves visés au paragraphe 4 du présent article d'une valeur totale supérieure à 1 000 000 EUR appliquent les règles suivantes en ce qui concerne les soldes de trésorerie qui s'accumulent exclusivement du fait des mesures restrictives:
a)
lesdits soldes de trésorerie sont comptabilisés séparément;
b)
les recettes provenant des soldes de trésorerie visés au point a) à partir du 15 février 2024 ou générées par ceux-ci sont enregistrées séparément dans les comptes financiers des dépositaires centraux de titres;
c)
sans préjudice des paragraphes 9 et 10, les bénéfices nets déterminés pour les recettes visées au point b) du présent paragraphe conformément au droit national, y compris en déduisant toutes les dépenses pertinentes liées à la gestion des avoirs immobilisés et à la gestion des risques associés aux avoirs immobilisés, ou en résultant, et après déduction de l'impôt sur les sociétés en vertu du régime général de l'État membre concerné, ne peuvent être cédés par voie de distribution sous forme de dividendes ou sous quelque forme que ce soit aux actionnaires ou aux tiers. Cette interdiction ne s'applique pas aux bénéfices nets ne constituant pas la contribution financière visée au paragraphe 9.».
2)
À l'article 1er bis, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«9. Les bénéfices nets visés au paragraphe 8, point c), sont soumis à une contribution financière due à l'Union par les dépositaires centraux de titres.
Le taux de la contribution financière est de 99,7 % de ces bénéfices nets.
10.
a)
Les dépositaires centraux de titres peuvent conserver provisoirement une part ne dépassant pas 10 % de la contribution financière due (ci-après dénommée “montants provisoirement conservés”), qui reste due à l'Union.
b)
Si la part visée au point a) n'est pas suffisante au regard des exigences en matière de gestion des risques, un dépositaire central de titres peut présenter une demande visant à conserver un pourcentage supplémentaire de la contribution financière due. La conservation d'un pourcentage supplémentaire ne peut être autorisée que si elle est strictement nécessaire pour se conformer aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l'incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres.
c)
Les montants provisoirement conservés par un dépositaire central de titres conformément au présent paragraphe sont utilisés exclusivement pour couvrir les dépenses, les risques et les pertes qu'il encourt en raison de la guerre en Ukraine en ce qui concerne les avoirs détenus par ce dépositaire central de titres, et uniquement dans la mesure où ces dépenses, risques et pertes ne peuvent être couverts par les ressources internes du dépositaire central de titres au moment de leur survenance. Les montants provisoirement conservés qui ont été utilisés conformément au présent point cessent d'être dus à l'Union.
d)
Les montants provisoirement conservés qui n'ont pas été utilisés dans un délai de cinq ans aux fins visées au point c) sont transférés à l'Union, à moins qu'une décision ne soit prise quant à la question de savoir si ces montants ou une partie de ces montants sont encore nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l'incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres. Les montants qui ne sont plus conservés sont transférés à l'Union.
e)
Les dépositaires centraux de titres transfèrent à l'Union la totalité du solde inutilisé des montants provisoirement conservés au plus tard lorsque les mesures restrictives prévues au présent article sont levées, à moins qu'il ne soit décidé de conserver les montants plus longtemps, si ces montants ou une partie de ces montants sont encore nécessaires pour satisfaire aux exigences pertinentes en matière de gestion des risques compte tenu de l'incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres.
11. Les montants de la contribution financière versée à l'Union sont utilisés pour soutenir l'Ukraine, par l'intermédiaire de la facilité européenne pour la paix établie par la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (*1) et au moyen de programmes de l'Union financés sur le budget de l'Union, selon la clé de répartition suivante:
a)
facilité européenne pour la paix: 90 %;
b)
programmes de l'Union financés sur le budget de l'Union: 10 %.
Cette répartition est réexaminée chaque année, et pour la première fois avant le 1er janvier 2025, et peut être modifiée par une décision d'exécution du Conseil, adoptée sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer la répartition spécifique, entre les programmes de l'Union, de la part de la contribution financière destinée à être utilisée par l'intermédiaire des programmes de l'Union qui sont financés sur le budget de l'Union.
(*1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).»
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