Art. 1
En vigueur depuis le 27 mai 2024
Article premier
La décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit:
1)
L’article 28 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 28 bis
1. Les interdictions énoncées à l’article 28, paragraphes 1, 2 et 5, ne s’appliquent pas, jusqu’au 1er juin 2025, à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ni à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:
a)
l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b)
des organisations internationales;
c)
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies, et les membres de ces organisations humanitaires;
d)
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;
e)
les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;
f)
les agences spécialisées des États membres; ou
g)
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mise en œuvre des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.
2. L’interdiction énoncée à l’article 28, paragraphe 5, ne s’applique pas aux fonds ou ressources économiques mis à la disposition des personnes physiques ou morales ou des entités dont la liste figure aux annexes I et II par des organismes publics, ou des personnes morales ou entités qui reçoivent un financement public en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est destinée à l’achat ou au transport de produits pétroliers, ou à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière connexe, aux seules fins de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie, conformément à l’article 5, paragraphe 3.
3. Dans les cas non couverts par les paragraphes 1 et 2 du présent article, et par dérogation aux interdictions prévues à l’article 28, paragraphes 1, 2 et 5, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps voulu d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.
4. En l’absence d’une décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, ladite autorisation est réputée accordée.
5. L’interdiction énoncée à l’article 28, paragraphe 5, ne s’applique pas aux fonds ou ressources économiques mis à la disposition des personnes physiques ou morales ou des entités dont la liste figure aux annexes I et II par des missions diplomatiques ou consulaires, lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l’article 5, paragraphe 4.
6. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 3 et 4, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.».
2)
À l’article 34, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les exceptions visées de l’article 28 bis, paragraphes 1 à 4, en ce qui concerne l’article 28, paragraphes 1, 2 et 5, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.».
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