Art. 1

En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article premier La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit: 1) Les articles suivants sont insérés: «Article 1 bis quater 1.   Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme visé à l’article 7, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la présente décision, et inscrit sur la liste figurant à l’annexe XVII, qui a saisi une juridiction russe d’une demande formée contre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé à l’article 13, point c) ou d), du règlement (UE) no 833/2014, afin d’obtenir une injonction ou une ordonnance ou de se voir accorder réparation ou d’obtenir un jugement ou une autre décision de justice en vertu de l’article 248 du code de procédure d’arbitrage de la Fédération de Russie ou d’une législation russe équivalente, à l’occasion de tout contrat ou transaction dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en application de la présente décision ou de la décision 2014/145/PESC, ou des règlements (UE) no 833/2014 ou (UE) no 269/2014. 2.   Sauf interdiction prévue par ailleurs, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions qui: a) sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’achat, l’importation et le transport sont autorisés en vertu de la présente décision ou du règlement (UE) no 833/2014; b) sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendue dans un État membre et pour autant que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs de la présente décision ou de la décision 2014/145/PESC, ou des règlements (UE) no 833/2014 ou (UE) no 269/2014; c) sans préjudice du point b), du présent paragraphe, sont strictement nécessaires à la récupération de dommages causés à toute personne visée à l’article 13, point c) ou d), du règlement (UE) no 833/2014, dans le cadre d’un contrat ou d’une transaction dont l’exécution a été affectée par les mesures instituées par la présente décision ou de la gestion temporaire illégitime imposée par la Russie ciblant des biens appartenant à des personnes étrangères et situés sur le territoire de la Fédération de Russie en vertu du règlement (UE) no 833/2014 ou du règlement (UE) no 269/2014. Article 1 bis quinquies 1.   À partir du 25 juin 2024, il est interdit aux personnes morales, entités et organismes établis dans l’Union et exerçant leurs activités en dehors de la Russie de se connecter directement au système de transfert de messages financiers (SPFS) de la Banque centrale de Russie ou à des services de messagerie financière spécialisés équivalents, qui sont utilisés pour l’échange de données financières mis en place par la Banque centrale de Russie. 2.   Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme établi hors de Russie inscrit sur la liste figurant à l’annexe XVIII. L’annexe XVIII comporte les personnes morales, entités ou organismes établis hors de Russie qui utilisent i) le SPFS ou ii) des services spécialisés équivalents de messagerie financière mis en place par la Banque centrale de Russie ou l’État russe et qui, du fait d’une telle utilisation, i) renforcent la résilience financière de la Russie et ii) soutiennent le contournement des interdictions énoncées dans la présente décision, la décision 2014/145/PESC et dans le règlement (UE) no 833/2014 et le règlement (UE) no 269/2014. 3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, jusqu’au 26 septembre 2024, à l’exécution des contrats conclus avec une personne morale, une entité ou un organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe XVIII avant le 24 mars 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 4.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la réception de paiements dus par une personne morale, une entité ou un organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe XVIII en application de contrats exécutés avant le 24 mars 2024. 5.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions: a) strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l’Union, un pays membre de l’Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux; b) strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie, sauf interdiction au titre de l’article 4 sexdecies ou de l’article 4 septdecies; c) nécessaires à l’achat ainsi qu’à l’importation et au transport dans l’Union de produits pharmaceutiques, médicaux, ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’achat ainsi que l’importation et le transport dans l’Union sont autorisés en vertu de la présente décision; d) nécessaires au remboursement d’une dette due à un ressortissant d’un État membre ou à une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l’Union; e) nécessaires au paiement d’une pension de retraite à une personne établie dans l’Union; ou f) nécessaires à un paiement de la part ou en faveur de la Jewish Claims Conference. 6.   L’interdiction énoncée au paragraphe 2 ne s’applique pas aux transactions: a) nécessaires à l’achat, l’exportation, à la fourniture, à la vente, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’achat, l’exportation, la fourniture, la vente, le transfert ou le transport sont autorisés en vertu de la présente décision et sont nécessaires pour agir sur la sécurité alimentaire dans les pays tiers; b) strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, pour autant que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC, ainsi que des règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014; c) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; d) nécessaires au remboursement d’une dette due à un ressortissant d’un État membre ou à une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l’Union; e) dépendantes de l’intervention d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe XVIII de la présente décision pour fournir des services de correspondant bancaire; ou f) nécessaires à l’exécution de paiements par un ressortissant d’un État membre ou par une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union au titre d’un accord de prêt conclu par un État membre. Article 1 bis sexies 1.   Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec: a) une personne morale, une entité ou un organisme établi hors de l’Union, qui est un établissement financier ou de crédit ou une entité prestataire de services sur crypto-actifs participant à des transactions qui facilitent, directement ou indirectement, l’exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Russie de biens et technologies à double usage énumérés aux annexes VII, XI, XX et XXXV du règlement (UE) no 833/2014, d’articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XL du règlement (UE) no 833/2014 et d’armes à feu et munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012, comme indiqué à l’annexe XIX de la présente décision; ou b) une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a) du présent paragraphe. 2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions: a) nécessaires à l’exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’exportation, la vente, la fourniture, le transfert et le transport à destination de la Russie sont autorisés en vertu de la présente décision et du règlement (UE) no 833/2014; b) strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus dans un État membre, pour autant que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs de la présente décision, de la décision 2014/145/PESC, du règlement (UE) no 833/2014 et du règlement (UE) no 269/2014; ou c) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.». 2) À l’article premier nonies, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) à l’exploitation, à l’entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et du déclassement exigés pour la réalisation d’installations nucléaires civiles ainsi qu’à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;». 3) L’article premier decies est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, y compris un financement et une aide financière ou tout autre avantage au titre d’un programme de l’Union, d’Euratom ou d’un programme national d’un État membre et de contrats au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (*1): a) à une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie; b) à une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe. (*1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»;" b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) à l’exploitation, à l’entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et du déclassement exigés pour la réalisation d’installations nucléaires civiles ainsi qu’à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;» ; ii) les points suivants sont ajoutés: «h) au fonctionnement des chambres de commerce, des associations d’entreprises, des centres culturels et éducatifs, des institutions religieuses et des programmes d’échange universitaires des États membres en Russie; i) aux activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme, l’État de droit ou toutes autres fins, telles que le journalisme indépendant ou la lutte contre la désinformation, compatibles avec les objectifs de la présente décision en Russie; j) aux programmes des États membres en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques des États membres en Russie.». 4) L’article 1 duodecies est modifié comme suit: a) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Les paragraphes 1, 2, 2 bis et 2 ter ne s’appliquent pas jusqu’au 30 septembre 2024 à la vente, à la fourniture, au transfert, à l’exportation ou à la prestation de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe VII.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «8 bis.   Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s’appliquent pas à la fourniture de services, par les ressortissants d’un État membre résidant en Russie depuis une date antérieure au 24 février 2022, aux personnes morales, entités ou organismes visés au paragraphe 10, point h), qui sont leurs employeurs, à condition que ces services soient destinés à l’usage exclusif de ces personnes morales, entités ou organismes.» ; c) au paragraphe 10, le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;». 5) Les articles suivants sont insérés: «Article 1 sexdecies 1.   Les offices de propriété intellectuelle et autres institutions compétentes constitués selon le droit d’un État membre ou le droit de l’Union refusent: a) les demandes d’enregistrement nouvelles de marques, de brevets, de dessins et modèles industriels, de modèles d’utilité, d’appellations d’origine protégées et d’indications géographiques protégées e, déposées par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie, y compris si elles sont déposées conjointement par un ressortissant russe ou des personnes physiques résidant en Russie, des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie et une ou plusieurs personnes physiques ou morales non russes résidant ou établies en dehors de la Russie; b) toutes demandes ou déclarations soumises par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie pendant les procédures d’enregistrement engagées devant ces offices de propriété intellectuelle relativement à l’un des droits de propriété intellectuelle visés au point a). 2.   Les États membres, en leur qualité d’États contractants de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que révisée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (CBE) et dans le respect des obligations internationales qu’ils ont contractées dans le cadre de la CBE, mettent tout en œuvre pour veiller à ce que l’Office européen des brevets refuse les demandes d’effet unitaire au sens du règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil (*2) qui sont déposées par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie, y compris si elles sont déposées conjointement par un ressortissant russe ou des personnes physiques résidant en Russie, des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie et une ou plusieurs personnes physiques ou morales non russes résidant ou établies en dehors de la Russie. 3.   Les États membres, en leur qualité d’États contractants de la CBE et dans le respect des obligations internationales qu’ils ont contractées dans le cadre de la CBE, mettent tout en œuvre pour veiller à ce que l’Office européen des brevets n’accepte pas de nouvelles demandes d’enregistrement de brevets européens qui sont déposées par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie, y compris si elles sont déposées conjointement par un ressortissant russe ou des personnes physiques résidant en Russie, des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie et une ou plusieurs personnes physiques ou morales non russes résidant ou établies en dehors de la Russie. 4.   Les États membres et, le cas échéant, l’Union, lorsqu’ils agissent en vertu de la convention du 14 juillet 1967 instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, telle que modifiée le 28 septembre 1979 (OMPI), mettent tout en œuvre pour veiller à ce que l’OMPI ou les offices de propriété intellectuelle constitués selon le droit d’un État membre ou le droit de l’Union, ou l’Office européen des brevets, n’acceptent pas de nouvelles demandes d’enregistrement de tels droits déposées par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie, y compris si elles sont déposées conjointement par un ressortissant russe ou des personnes physiques résidant en Russie, des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie et une ou plusieurs personnes physiques ou morales non russes résidant ou établies en dehors de la Russie. 5.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse. Article 1 septdecies 1.   Il est interdit d’accepter des dons, des avantages économiques ou un soutien, y compris un financement et une aide financière provenant, directement ou indirectement: a) du gouvernement russe; b) d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établis en Russie qui sont contrôlés par l’État ou détenus à plus de 50 % par l’État; c) d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établis en dehors de l’Union, dont les droits de propriété sont, directement ou indirectement, détenus à plus de 50 % par une entité visée au point a) ou b); ou d) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée aux points a), b) ou c). 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique qu’aux: a) partis politiques européens et aux fondations politiques européennes, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil (*3); b) partis politiques et aux alliances politiques, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no 1141/2014, sans préjudice principes fondamentaux de nature constitutionnelle, tels qu’appliqués dans les États membres, régissant le fonctionnement de ces partis et alliances politiques; c) organisations non gouvernementales établies ou enregistrées conformément au droit d’un État membre; et d) fournisseurs de service de médias, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil (*4), établis dans un État membre, sans préjudice des principes fondamentaux de nature constitutionnelle, appliqués dans les États membres, liés à la liberté de la presse et à la liberté d’expression. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, points b) et c), les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’acceptation de dons, d’avantages économiques ou d’un soutien, y compris un financement et une aide financière par les entités visées au paragraphe 2, points c) et d), pour autant que cette acceptation ne s’ingère aucunement les processus démocratiques dans l’Union ni ne sape les fondements démocratiques de celle-ci, y compris par des campagnes d’influence et la promotion de la désinformation, dans le but de compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et par des actions de propagande menées en soutien à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. 4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. (*2)  Règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet (JO L 361 du 31.12.2012, p. 1)." (*3)  Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1)." (*4)  Règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias) (JO L, 2024/1083, 17.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj).»." 6) À l’article 3, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) destinés à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;». 7) À l’article 3 bis, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) destinés à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;». 8) À l’article 4 bis, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie, y compris dans les projets en construction destinés à la production de gaz naturel liquéfié;». 9) À l’article 4 quinquies, le paragraphe suivant est ajouté: «6 septies.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’exportation et le transfert des biens relevant du code NC 9026 00 00, énumérés à l’annexe XI, partie B, du règlement (UE) no 833/2014 qui sont physiquement situés dans l’Union à la date du 25 juin 2024 à des fins d’entretien ou de réparation, ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services, de produits d’assurance ou de réassurance, ou d’un financement ou d’une aide financière y afférents, après avoir établi que cela est strictement nécessaire au fonctionnement du projet Sakhalin-2 (Сахалин-2) pour assurer la sécurité énergétique du Japon.». 10) L’article 4 sexies est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres, conformément à leurs dispositions réglementaires et législatives nationales et dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l’aviation civile internationale, refusent à tout aéronef exploité par des transporteurs aériens russes, y compris en tant que transporteur contractuel dans le cadre d’accords de partage de codes ou de réservation de capacité, à tout aéronef immatriculé en Russie ou à tout aéronef non immatriculé en Russie qui est détenu, affrété ou contrôlé d’une autre manière par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe, la permission d’atterrir sur le territoire de l’Union, d’en décoller ou de le survoler. L’ interdiction énoncée au présent paragraphe s’applique également à tout autre aéronef utilisé dans le cadre d’un vol non régulier et pour lequel une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe est en mesure de déterminer effectivement le lieu ou l’heure de décollage ou d’atterrissage. L’interdiction prévue au présent paragraphe ne s’applique pas aux aéronefs dont la capacité maximale est de 2 places assises et dont la masse maximale au décollage n’excède pas 2 000 kg, dès lors qu’ils sont utilisés pour des vols privés, non professionnels, sur le territoire de l’Union ou dans son espace aérien à des fins récréatives ou à des fins de formation dans le cadre de licences de pilote privé et des évaluations y afférentes auprès de prestataires de formation de l’Union.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Sans préjudice du paragraphe 5, les exploitants d’aéronefs fournissent pour les vols non réguliers, les informations nécessaires aux fins de la vérification du respect du paragraphe 1, y compris entre autres informations: a) les informations crédibles et satisfaisantes sur le véritable propriétaire effectif de l’aéronef et, le cas échéant, sur le véritable bénéficiaire effectif de la personne physique ou morale, de l’entité ou de l’organisme affrétant en dernier lieu l’aéronef; et b) une déclaration générale, un manifeste de passagers et tout autre document officiel indiquant le nom complet, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité de tous les passagers et des membres de l’équipage, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner un contournement de l’interdiction prévue au paragraphe 1, sur la base de facteurs tels que l’itinéraire et l’origine du vol, ou des informations concernant l’opérateur concerné. Les informations sont fournies sur demande des autorités compétentes de l’État membre de départ, de destination ou de survol. Les informations sont fournies avant d’atterrir sur le territoire de l’Union, d’en décoller ou de le survoler, dans un délai fixé par les autorités compétentes de l’État membre concerné ou des États membres concernés.». 11) L’article 4 nonies bis est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il est interdit de donner accès, après le 16 avril 2022, aux ports et, après le 29 juillet 2022, aux écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe, et à ces navires d’accéder aux ports et aux écluses, à l’exception d’un accès aux écluses en vue de quitter le territoire de l’Union.» ; b) le paragraphe 3, point a), est remplacé par le texte suivant: «a) un navire relevant du champ d’application des conventions internationales pertinentes, y compris les répliques de navires historiques;» ; c) au paragraphe 5, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) au transport de combustible nucléaire et d’autres biens strictement nécessaires au fonctionnement des capacités nucléaires civiles» ; d) le paragraphe suivant est inséré: «5 quater.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les navires qui ont changé leur pavillon russe pour le pavillon de tout autre État avant le 16 avril 2022 à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que le navire: a) a été déclaré abandonné en vertu du droit d’un État membre avant le 24 février 2022; b) a fait l’objet d’une vente forcée par les autorités nationales compétentes d’un État membre avant le 24 février 2022; et c) était physiquement situé sur le territoire d’un État membre au moment de la vente forcée.» ; e) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 5, 5 bis, 5 ter et 5 quater dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». 12) À l’article 4 decies, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens énumérés à l’annexe XVII du règlement (UE) no 833/2014, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.». 13) L’article 4 duodecies est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 quater est remplacé par le texte suivant: «3 quater.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens énumérés à l’annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.» ; b) le paragraphe 3 quater bis est supprimé; c) les paragraphes suivants sont insérés: «3 quater sexies.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’importation ou le transfert de biens qui étaient physiquement situés en Russie avant l’entrée en vigueur de l’interdiction concernant les biens relevant des codes NC 8471, 8523, 8536 et 9027, énumérés à l’annexe XXI, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, après avoir établi que ces biens sont des composants de dispositifs médicaux et sont introduits dans l’Union à des fins d’entretien, de réparation ou de retour de composants défectueux. 3 quater septies.   En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 28042910 et 284540, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, jusqu’au 26 septembre 2024, à l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.» ; d) le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant: «5 bis.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 3 bis ter, 3 quater et 3 sexies dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». 14) L’article 4 quaterdecies est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 bis bis est supprimé; b) au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.» ; c) les paragraphes suivants sont insérés: «3 bis quinquies.   En ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe XXIII quater du règlement (UE) no 833/2014, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 26 septembre 2024, des contrats conclus avant le 25 juin 2024, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 3 bis sexies.   En ce qui concerne les biens relevant du code NC 2602, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 26 juillet 2024, des contrats conclus avant le 25 juin 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 3 bis septies.   En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 8481 80 et 8708 99, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 26 décembre 2024, des contrats conclus avant le 25 juin 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats» ; d) le paragraphe suivant est inséré: «4 bis bis.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1, 1 bis et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.» ; e) les paragraphes suivants sont insérés: «4 quinquies.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies relevant des codes NC 3917, 8421, 8471, 8523, 8536 et 8544, énumérés à l’annexe XXIII du règlement (UE) no 833/2014, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, après avoir établi que ces biens, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, sont nécessaires aux fins de l’entretien ou de la réparation de dispositifs médicaux. 4 sexies   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’exportation et le transfert des biens relevant des codes NC 8414 90 et 9026, énumérés à l’annexe XXIII du règlement (UE) no 833/2014, qui sont physiquement situés dans l’Union le 25 juin 2024 à des fins d’entretien ou de réparation, ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services, ou d’un financement ou d’une aide financière y afférents, après avoir établi que cela est strictement nécessaire au fonctionnement du projet Sakhalin-2 (Сахалин-2) pour assurer la sécurité énergétique du Japon.» ; f) le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant: «4 bis.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens suivants, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques en Russie: a) les biens relevant du code NC 8417 20; b) les robinets, clapets et valves relevant du code NC 8481 80 conçus pour les systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation ou de climatisation; c) les tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en cuivre relevant des codes NC 7411 ou 7412, dont le diamètre interne est inférieur ou égal à 50 mm.» ; g) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis bis.   Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant du code NC 3917 10, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens sont vendus, fournis, transférés ou exportés strictement pour la production de produits alimentaires destinés à la consommation humaine en Russie.» ; h) le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant: «5 bis.   Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation visées aux paragraphes 4 bis, 4 bis bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 5 et 5 bis bis, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.». 15) À l’article 4 quindecies, les paragraphes suivants sont insérés: «1 ter.   Il est interdit à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis dans l’Union, détenus à 25 % ou plus par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russes, d’être admis à devenir une entreprise de transport routier qui transporte des marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit. 1 quater.   Il est interdit, à partir du 26 juillet 2024, à toute entreprise de transport routier établie dans l’Union après le 8 avril 2022, qui est détenue à 25 % ou plus par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russes de transporter des marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit. 1 quinquies.   Les entreprises de transport routier établies dans l’Union fournissent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles sont établies, à la demande de celle-ci, des informations sur leur structure de propriété. 2 bis.   Les paragraphes 1 ter et 1 quater ne s’appliquent pas aux entreprises de transport routier établies dans l’Union qui sont détenues à 25 % ou plus par des ressortissants russes qui sont également ressortissants d’un État membre ou ayant un permis de résidence temporaire ou permanent dans un État membre.». 16) L’article 4 novodecies est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant: «1.   Par dérogation aux articles 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies et 4 quaterdecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX et XXIII du règlement (UE) no 833/2014 et à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, de même que la vente, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant la consultation ou la réutilisation de tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies mentionnés ci-dessus, jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque cette vente, cette fourniture, ce transfert, cette concession de licences ou cet octroi de droits permettant la consultation ou la réutilisation est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:» ; b) le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant: «1 bis.   Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 833/2014 jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque cette vente, cette fourniture ou ce transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs d’une coentreprise établie ou constituée selon le droit d’un État membre avant le 24 février 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme russes et exploitant une infrastructure de gazoduc entre la Russie et des pays tiers.» ; c) au paragraphe 2, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation aux articles 4 decies et 4 duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes XVII et XXI du règlement (UE) no 833/2014 jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque l’importation ou le transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:» ; d) au paragraphe 2 bis, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant: «2 bis.   Par dérogation à l’article 1er duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la poursuite de la fourniture des services qui y sont énumérés jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque la fourniture de ces services est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:». 17) L’article 4 duovicies est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   À partir du 1er septembre 2024, il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, des produits transformés dans un pays tiers consistant en des diamants originaires de Russie ou exportés de Russie et d’un poids égal ou supérieur à 0,5 carat ou 0,1 gramme par diamant.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «4 bis.   En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe XXXVIII bis, partie C, du règlement (UE) no 833/2014, lorsqu’ils ont été transformés dans un pays tiers, intégrant des diamants originaires de Russie ou exportés de Russie et d’un poids égal ou supérieur à 0,5 carat ou 0,1 gramme par diamant, l’interdiction prévue au paragraphe 4 s’applique à compter de la date fixée par le Conseil, statuant à l’unanimité sur la base des articles 29 et 30 du traité sur l’Union européenne» ; c) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, les biens relevant des codes NC 7102 31 00 et 7102 10 00 qui sont importés dans l’Union sont soumis pour vérification sans retard, avec les documents attestant leur origine, à l’autorité mentionnée à l’annexe XXXVIII ter du règlement (UE) no 833/2014. L’État membre dans lequel ces biens sont introduits sur le territoire douanier de l’Union veille à ce qu’ils soient transmis à l’autorité mentionnée à l’annexe XXXVIII ter du règlement (UE) no 833/2014. Le transit douanier peut être accordé à cette fin. Si un tel transit douanier est accordé, la vérification prévue au présent paragraphe est suspendue jusqu’à l’arrivée de ces biens à l’autorité mentionnée à l’annexe XXXVIII ter du règlement (UE) no 833/2014. L’importateur est responsable de la bonne circulation de ces biens et des coûts afférents à cette circulation de biens. Une soumission à ladite autorité n’est pas nécessaire à condition que les biens aient précédemment fait l’objet de la vérification prévue au présent paragraphe et que cela soit prouvé par des preuves fondées sur la traçabilité, y compris un certificat correspondant certifiant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie, comme le prévoit le paragraphe 10 du présent article.» ; d) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10.   Aux fins des paragraphes 3 et 4, au moment de l’importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d’origine des diamants ou des produits intégrant des diamants utilisés comme intrants pour la transformation du produit dans un pays tiers. À partir du 1er mars 2025, les preuves fondées sur la traçabilité pour les produits énumérés à l'annexe XXXVIII bis, partie A, du règlement (UE) no 833/2014 comprennent un certificat correspondant certifiant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie.» ; e) les paragraphes suivants sont ajoutés: «11.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1, 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits énumérés à l’annexe XXXVIII bis, parties A, B et C, du règlement (UE) no 833/2014 si ces produits étaient physiquement situés dans l’Union avant la date d’applicabilité de l’interdiction correspondante et ont ensuite été exportés vers un pays tiers autre que la Russie. Au moment de l’importation dans l’Union, les importateurs fournissent la preuve que les biens étaient physiquement situés dans l’Union ou un certificat, fondé sur une déclaration de stock soumise, délivré par l’autorité indiquée à l’annexe XXXVIII ter du règlement (UE) no 833/2014 avant l’exportation à partir de l’Union. 12.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1, 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits énumérés à l’annexe XXXVIII bis, parties A, B et C, du règlement (UE) no 833/2014 si ces produits étaient situés physiquement, polis ou fabriqués, dans un pays tiers autre que la Russie avant la date d’applicabilité de l’interdiction correspondante. Au moment de l’importation dans l’Union, les importateurs fournissent la preuve que les produits avaient initialement été importés dans le pays tiers avant la date d’applicabilité de l’interdiction correspondante pour les produits relevant des codes NC 7102 10 00, 7102 31 00 et 7104 21 00. Pour les produits relevant des codes NC 7102 39 00 et 7104 91 00, ainsi que pour les produits énumérés à l’annexe XXXVIII bis, partie C, du règlement (UE) no 833/2014, les importateurs fournissent, au moment de l’importation, la preuve que les produits ont été définitivement transformés ou fabriqués dans le pays tiers ou qu’ils étaient physiquement situés, à l’état transformé ou fabriqué, dans le pays tiers avant la date d’applicabilité de l’interdiction correspondante. 13.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 4 et 5 ne s’appliquent pas aux produits énumérés à l’annexe XXXVIII bis, partie C, du règlement (UE) no 833/2014 fabriqués avant le 1er septembre 2024, et aux services connexes si ces produits ont été importés temporairement dans l’Union en provenance de tout pays tiers ou territoire autre que la Russie, ou importés après une exportation temporaire vers un pays tiers ou territoire autre que la Russie, à condition que ces produits aient été placés sous le régime douanier de l’admission temporaire, du perfectionnement actif, du perfectionnement passif ou de l’exportation temporaire lors de leur entrée dans l’Union ou de leur sortie de l’Union.». 18) Les articles suivants sont ajoutés: «Article 4 quater vicies 1.   Il est interdit de fournir des services de rechargement sur le territoire de l’Union, aux fins d’opérations de transbordement, de gaz naturel liquéfié, relevant du code NC 2711 11 00, originaire de Russie ou exporté de Russie. 2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1. 3.   Par dérogation aux interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services de rechargement aux fins d’opérations de transbordement de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00, originaire de Russie ou exporté de Russie, si un tel rechargement est nécessaire à son transport vers un État membre et si cet État membre a confirmé que le transbordement sert à assurer l’approvisionnement énergétique dans ledit État membre. 4.   Afin de garantir le respect des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent arrêter des règles et des orientations au niveau national. Ces règles et orientations comprennent des exigences renforcées en matière de diligence raisonnable, en particulier pour le recensement des services de rechargement fournis aux fins d’opérations de transbordement, en tenant compte des spécificités du cadre réglementaire national applicable aux installations de gaz naturel liquéfié, des pratiques commerciales antérieures des chargeurs, du temps écoulé entre le déchargement et le rechargement, des éléments indiquant un lien commercial direct entre le déchargement et le rechargement, y compris l’achat de nouveaux services groupés de déchargement et de rechargement, et du pays d’enregistrement des opérateurs économiques concernés. 5.   Les autorités compétentes informent la Commission, au plus tard le 26 décembre 2024, des règles et des orientations qu’elles ont arrêtées en vertu du paragraphe 4 ou du fait qu’elles n’ont pas l’intention d’arrêter de telles règles. 6.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas jusqu’au 26 mars 2025, à l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2024. 7.   Les personnes morales exécutant des opérations de déchargement de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00 originaire de Russie ou exporté de Russie informent au plus tard le 26 juillet 2024 et, par la suite, chaque mois les autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils se situent de toutes les opérations de déchargement et des importations dans l’Union de gaz naturel liquéfié, relevant du code NC 2711 11 00, originaire de Russie ou exporté de Russie. Le rapport contient des informations sur les volumes. L’État membre concerné communique à la Commission les informations reçues. 8.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans le cas d’un navire qui a besoin d’assistance et recherche un lieu de refuge ou a besoin d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour le sauvetage de vies humaines en mer ou pour la prévention ou l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles. 9.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux services de rechargement nécessaires au soutage des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié. 10.   La Commission assure un suivi des flux, des marchés et des prix du gaz naturel liquéfié, de la compétitivité de l’Union et de la part des importations de gaz naturel liquéfié russe dans le total des importations d’énergie dans l’Union. Elle fait rapport au Conseil en cas d’évolution importante liée aux interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2, et au plus tard le 26 juin 2025. Le Conseil tient compte de ces rapports pour le réexamen des mesures restrictives. 11.   En cas d’évolution importante liée aux interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2, qui a un effet sur les flux, les marchés ou les prix du gaz naturel liquéfié, la compétitivité de l’Union ou la part des importations de gaz naturel liquéfié russe dans le total des importations d’énergie dans l’Union, la Commission propose des mesures d’atténuation au Conseil, accompagnées d’une analyse de leur impact. Article 4 quinvicies 1.   En ce qui concerne tout navire inscrit sur la liste figurant à l’annexe XVI, il est interdit, directement ou indirectement: a) de donner accès aux ports, aux zones d’ancrage et aux écluses sur le territoire de l’Union et, pour ces navires d’y accéder; b) d’importer dans l’Union, d’acheter ou de transférer un tel navire; c) de vendre, de fournir, y compris d’affréter, ou d’exporter un tel navire; d) d’exploiter ou d’équiper un tel navire; e) de fournir des services d’immatriculation au profit d’un tel navire; f) de fournir un financement et une aide financière, y compris des assurances, ainsi que des services de courtage, y compris des services de courtage maritime; g) de fournir une assistance technique et d’autres services, y compris les services de soutage, d’approvisionnement de navires, de changement d’équipage, de chargement et de déchargement de cargaison, de défense et de remorquage au profit d’un tel navire; et h) de procéder à des transferts de navire à navire ou à tout autre transfert de cargaison avec un tel navire ou d’acquérir des services auprès d’un tel navire. 2.   L’annexe XVI comprend les navires qui: a) transportent des biens et technologies utilisés dans le secteur de la défense et de la sécurité, depuis ou vers la Russie, aux fins d’une utilisation dans ce pays ou pour la guerre menée par la Russie en Ukraine; b) transportent du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV du règlement (UE) no 833/2014 qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, tout en s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque visées dans la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale; c) sont exploités de manière à contribuer à des actions ou politiques en faveur de l’exploitation du développement ou de l’expansion du secteur de l’énergie en Russie, y compris des infrastructures énergétiques, ou à soutenir de telles actions ou politiques; d) sont exploités de manière à contribuer à des actions ou politiques qui compromettent ou menacent la subsistance économique ou la sécurité alimentaire de l’Ukraine, telles que le transport de céréales ukrainiennes volées, ou la préservation du patrimoine culturel de l’Ukraine, comme le transport de biens culturels ukrainiens volés, ou à soutenir de telles actions ou politiques; e) transportent des biens originaires de l’Union ou exportés de l’Union énumérés aux annexes XI, XX et XXIII du règlement (UE) no 833/2014, ou des biens originaires de Russie ou exportés de Russie et importés dans l’Union énumérés à l’annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, permettant ainsi à la Russie de mener des actions déstabilisant la situation en Ukraine; f) sont exploités de manière à faciliter ou à se livrer à la violation ou à la mise en échec, ou à la forte limitation des dispositions de la présente décision ou des décisions 2014/145/PESC, 2014/386/PESC ou (PESC) 2022/266 d, ou des règlements (UE) no 833/2014, (UE) no 269/2014, (UE) no 692/2014 ou (UE) 2022/263; ou g) sont détenus, affrétés ou exploités par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l’annexe de la décision 2014/145/PESC et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014, ou sont utilisés d’une autre manière au nom ou pour le compte de ces personnes, en relation avec elles ou à leur profit. 3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas d’un navire inscrit sur la liste figurant à l’annexe XVI qui a besoin d’assistance et recherche un lieu de refuge ou a besoin d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour le sauvetage de vies humaines en mer, ou à des fins humanitaires, ou pour la prévention ou l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, points a) et g), les autorités compétentes d’un État membre insulaire peuvent autoriser un navire inscrit sur la liste figurant à l’annexe XVI au titre du paragraphe 2, point e), à accéder aux ports et aux zones d’ancrage et à recevoir des services au titre du paragraphe 1, point g), dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que: a) les biens sont strictement nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de cet État membre; et b) l’importation de ces biens n’est pas interdite par ailleurs en vertu de la présente décision ou du règlement (UE) no 833/2014. 5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. Article 4 sexvicies 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies et de fournir, directement ou indirectement, des services à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie lorsque ces biens, technologies et services sont destinés à l’achèvement de projets liés au gaz naturel liquéfié qui sont en cours de construction, tels que des terminaux et des installations. 2.   Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec des biens, des technologies et des services en Russie lorsque ces biens, technologies et services sont destinés à l’achèvement de tels projets liés au gaz naturel liquéfié; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des biens, des technologies et des services en Russie lorsque ces biens, technologies et services sont destinés à l’achèvement de tels projets liés au gaz naturel liquéfié. 3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont, jusqu’au 26 septembre 2024, sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Article 4 septvicies 1.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement du gaz naturel liquéfié, relevant du code NC 2711 11 00, originaire de Russie ou exporté depuis la Russie, par l’intermédiaire des terminaux de gaz naturel liquéfié de l’Union non raccordés au système de gaz naturel interconnecté. 2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière ou tout autre service en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1. 3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, jusqu’au 26 juillet 2024, aux contrats conclus avant le 25 juin 2024 ou aux contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 4.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 n’affectent pas la fourniture de gaz naturel liquéfié d’origine russe depuis le territoire continental d’un État membre vers ses régions ultrapériphériques. Article 4 septvicies bis 1.   Il est interdit d’acheter, d’importer, de transférer, de vendre, de fournir ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens culturels ukrainiens et d’autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que ces biens ont été sortis d’Ukraine sans le consentement de leur propriétaire légitime ou ont été sortis d’Ukraine en violation du droit ukrainien ou du droit international, en particulier si les biens font partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des fonds de conservation des musées ukrainiens, des archives ou des bibliothèques, ou des inventaires des institutions religieuses ukrainiennes. 2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière ou tout autre service en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1. 3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas s’il est démontré que: a) les biens ont été exportés d’Ukraine avant le 1er mars 2014; ou b) les biens sont restitués en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Ukraine.». 19) L’article 5 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 5 ter 1.   Lors d’une opération de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation vers un pays tiers, à l’exception des pays partenaires énumérés à l’annexe VII de la présente décision, de biens ou de technologies énumérés aux annexes XI, XX et XXXV du règlement (UE) no 833/2014, d’articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XL du règlement (UE) no 833/2014, ou d’armes à feu et de munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012, à partir du 20 mars 2024, les exportateurs interdisent contractuellement la réexportation vers la Russie et la réexportation en vue d’une utilisation en Russie. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à: a) l’exécution des contrats relatifs aux biens relevant des codes NC 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 et 8466 93, énumérés à l’annexe XL du règlement (UE) no 833/2014; b) l’exécution des contrats conclus avant le 19 décembre 2023 et relatifs à des biens autres que ceux visés au point a), jusqu’au 1er janvier 2025 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date la plus proche étant retenue. 2 bis.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchés publics conclus avec une autorité publique d’un pays tiers ou avec une organisation internationale. 2 ter.   Les exportateurs informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis de tout marché public qu’ils ont conclu et qui a bénéficié de l’exemption prévue au paragraphe 2 bis, dans un délai de deux semaines suivant la conclusion dudit marché. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant sa réception. 3.   Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 1, les exportateurs veillent à ce que l’accord avec l’interlocuteur de pays tiers prévoie des voies de recours adéquates en cas de violation d’une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1. 4.   Si l’interlocuteur de pays tiers viole l’une des obligations contractuelles stipulées conformément au paragraphe 1, les exportateurs informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis dès qu’ils prennent connaissance de la violation. 5.   Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission des cas détectés de violation ou de contournement d’une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1.». 20) Les articles suivants sont insérés: «Article 5 ter bis 1.   Lors d’une opération de vente, de concession sous licence ou de tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que lors d’une opération consistant à accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou protégés en tant que secrets d’affaires en rapport avec les articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XL du règlement (UE) no 833/2014, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes, à compter du 26 décembre 2024, interdisent contractuellement à leurs interlocuteurs de pays tiers, et leur imposent d’interdire d’éventuelles cessions en sous-licences de ces droits de propriété intellectuelle ou secrets d’affaires, d’utiliser ces droits de propriété intellectuelle, secrets d’affaires ou autres informations en rapport avec les articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XL du règlement (UE) no 833/2014, qui sont destinés à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation, directement ou indirectement, vers la Russie ou à une utilisation dans ce pays. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2024, et ce jusqu’au 26 juin 2025 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date la plus proche étant retenue. 3.   Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 1, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes veillent à ce que l’accord avec l’interlocuteur de pays tiers prévoie des voies de recours adéquates en cas de violation d’une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1. 4.   Si l’interlocuteur de pays tiers viole l’une des obligations contractuelles stipulées conformément au paragraphe 1, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis dès qu’ils prennent connaissance de la violation. 5.   Les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission des cas détectés de violation ou de contournement d’une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1. Article 5 ter ter 1.   À partir du 26 décembre 2024, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XL du règlement (UE) no 833/2014: a) prennent les mesures appropriées, proportionnellement à leur nature et à leur taille, pour identifier et évaluer les risques d’exportation vers la Russie et d’exportation en vue d’une utilisation en Russie de tels biens ou technologies, et veillent à ce que ces évaluations des risques soient documentées et tenues à jour; b) mettent en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures appropriés, proportionnellement à leur nature et à leur taille, visant à atténuer et à gérer efficacement les risques d’exportation vers la Russie et d’exportation en vue d’une utilisation en Russie de tels biens ou technologies, que ces risques aient été identifiés à leur niveau ou au niveau de l’État membre ou de l’Union. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales, aux entités et aux organismes qui vendent, fournissent ou transfèrent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XL du règlement (UE) no 833/2014 uniquement au sein de l’Union ni aux pays partenaires inscrits sur la liste figurant à l’annexe VII de la présente décision. 3.   À partir du 26 septembre 2024, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes veillent à ce que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent et qui vend, fournit, transfère ou exporte des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XL du règlement (UE) no 833/2014 mette en œuvre les exigences du paragraphe 1, points a) et b). 4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque, pour des raisons qui ne sont pas de son fait, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme n’est pas en mesure d’exercer un contrôle sur la personne morale, l’entité ou l’organisme qu’il détient.». 21) L’article suivant est inséré: «Article 5 quater 1.   En ce qui concerne le projet Paks II, les interdictions prévues par la présente décision ne s’appliquent pas aux activités nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à condition que toute activité de ce type ait été notifiée par des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dans un délai de deux semaines à compter du début de ladite activité à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident, sont situés, établis ou constitués. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en application du présent article dans un délai de deux semaines suivant la réception.». 22) À l’article 7, le paragraphe suivant est inséré: «4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes, sur la base d’une évaluation spécifique et au cas par cas, peuvent autoriser, jusqu’au 31 décembre 2024, qu’il soit donné satisfaction à une demande présentée par l’une des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1, point b), dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que le fait qu’il soit donné satisfaction à la demande est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie.». 23) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par la présente décision, y compris en participant à de telles activités sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en connaissance du fait qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.». 24) L’article suivant est inséré: «Article 8 ter Tout document détenu par le Conseil, la Commission ou le haut représentant aux fins de garantir le respect des mesures énoncées dans la présente décision ou d’empêcher leur violation ou leur contournement est soumis au secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les règles applicables aux institutions de l’Union. Cette protection s’applique aux propositions du haut représentant en vue de la modification de la présente décision et tous documents préparatoires y afférents. Il est présumé que la divulgation de ces documents porterait atteinte à la sécurité de l’Union ou à celle d’un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.». 25) L’article suivant est inséré: «Article 8 quater Le Conseil, statuant à l’unanimité sur la base des articles 29 et 30 du traité sur l’Union européenne, modifie les annexes I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XVI, XVII, XVIII et XIX.». 26) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
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